L’exagération manifeste continue de nourrir le contentieux de la Cour de cassation, les juges du fond ne semblant pas toujours appliquer avec la rigueur nécessaire les principes fondamentaux.
Pourtant, ceux-ci sont simples à comprendre.
L’assurance vie est un contrat de couverture de risques. Sans doute, les risques couverts sont particuliers, car ils tiennent aux effets de l’incertitude sur la durée de la vie humaine. Précisément, pour le souscripteur, l’incertitude sur la durée de sa propre existence (ou celle du tiers s’il n’est pas l’assuré) engendre une même incertitude sur les ressources dont la personne pourra bénéficier jusqu’à la fin de son existence pour à la fois couvrir les charges dont le montant sur la durée de vie est par nature indéterminable et maintenir le train de vie qu’elle souhaite.
C’est ainsi qu’il faut comprendre l’opération de prévoyance que permet de réaliser l’assurance vie. C’est la raison pour laquelle l’exagération doit s’apprécier au jour du versement des primes, compte tenu d’un certain nombre de paramètres dont la situation patrimoniale du contractant est un élément parmi d’autres. Et que chacun de ses éléments doit être établi de façon à démontrer que le versement avait, dans le cadre de cet objectif de prévoyance, une utilité.
Ces principes simples n’ont pas été respectés par la Cour d’appel de Douai (Douai 18 juin 2020) dans l’affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation, le 16 juin 2022.
En l’espèce, une vieille dame, veuve de son état, avait souscrit un contrat d’assurance vie le 11 mars 2006 en versant une prime de 30 500 euros (soit le montant de l’abattement sur base exprimé par l’article 757 B du CGI).
La souscriptrice décéda quatre ans plus tard. Une contestation s’éleva lors du règlement de sa succession portant sur différents points et en particulier sur la possible réintégration de ces primes dans la liquidation successorale.
En première instance, le TGI de Boulogne-sur-Mer, le 26 février 2018, considéra la prime en question comme manifestement exagérée et ordonna par conséquent sa prise en compte dans la liquidation successorale. Le jugement fut infirmé par la Cour d’appel de Douai, au motif que « [...] lors de la souscription de ce contrat d’assurance vie, les liquidités s’élevaient à environ 150 000 euros, et qu’elle était par ailleurs propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain ».
En cassation, les héritiers non bénéficiaires de la garantie firent valoir que l’arrêt de la Cour d’appel, en se bornant à énoncer les éléments relevés ci-dessus, n’a pas tenu compte de sa situation familiale, de son âge ainsi que de l’utilité pour elle de ces opérations.
Motivation suivie par la Cour de cassation qui casse l’arrêt sur ce point pour défaut de base légale.
L’arrêt est très classique. Il n’est d’ailleurs pas publié au bulletin. Il est cependant instructif sur les difficultés que des magistrats peuvent rencontrer pour caractériser cette notion d’exagération manifeste.
Il est évident que cette notion ne peut pas être caractérisée uniquement en tenant compte du solde des comptes bancaires détenus par le contractant et du montant des autres actifs du souscripteur. Ces deux éléments ne font en effet qu’exprimer la situation patrimoniale de l’assuré.
Or ce critère, en lui-même, ne suffit pas. En effet, la réintégration forcée des primes ne sanctionne pas l’importance (jugée excessive) des primes par rapport au reste du patrimoine. Il y a exagération manifeste lorsque le versement ne sert pas l’opération de prévoyance que l’assurance vie est censée réaliser.
La bonne question à se poser est donc celle de la raison pour laquelle le contrat est souscrit. Et, logiquement, cette raison diffère selon les circonstances et en particulier selon l’âge du contractant.
Lorsque les primes sont versées avant la liquidation des droits à la retraite, sur un contrat qui couvre les deux risques, ce versement peut être justifié par le souhait de construire des revenus futurs pour maintenir un certain niveau de train de vie.
Après la liquidation des droits à la retraite, l’utilité du versement des primes s’apprécie nécessairement différemment, particulièrement en tenant compte des risques particuliers, tels que la nécessité d’adapter le logement aux effets éventuels du grand âge sur la condition physique.
Pour apprécier cette utilité, l’analyse de la situation familiale, et des engagements déjà contractés par ailleurs est nécessaire.
L’analyse de la Cour d’appel était donc très largement insuffisante et la cassation justifiée.