Et voici qu’à nouveau s’élève le même chant que celui que nous entendons, de manière régulière, rapport après rapport, s’élever avec obstination du banc des réformateurs.
Que nous dit cette insistante mélodie ? Qu’il faut remettre en cause le dispositif actuel de l’assurance vie.
Bien évidemment, c’est d’abord la fiscalité de la garantie décès qui aiguise les appétits réformateurs. Taxer davantage l’assurance vie par la remise en cause des dispositions de l’article 990 I du CGI, c’est évidemment une tentation à laquelle il est difficile de résister dans des temps où l’argent public est rare. C’est maintenant au tour du rapport Tirole/Blanchard (Les grands défis économiques, juin 2021), de proposer la remise en cause de ce dispositif. Sans doute, une telle réforme n’est pas au cœur des propositions de ce rapport, qui, relativement à la transmission du patrimoine, articule une proposition novatrice de grande ampleur. Ce n’est qu’à défaut d’une telle réforme que les rapporteurs proposent de limiter « les possibilités d’échapper à l’impôt sur les successions [qui] sont trop nombreuses dans le système actuel ». « L’exonération des assurances-vie, plafonnée à 150 000 euros (sic), et les taux généralement préférentiels qui s’appliquent au-delà de ce seuil, en sont un des exemples les plus flagrants » (Rapport, p. 276).
Mais il faut ajouter à ces voix, celles, tout aussi obstinées, des patrimonialistes qui ne jurent que par une normalisation du régime civil de l’assurance vie, normalisation qui passerait par une qualification presque systématique en libéralité.
Si ces propositions devaient être entendues, ce serait alors le chant du cygne pour l’assurance vie.
Pour l’instant cependant, l’intégration dans la liquidation successorale passe essentiellement par la preuve d’une exagération manifeste dans le versement des primes.
En prouvant l’exagération manifeste, le demandeur peut obtenir l’intégration dans la masse à partager de la valeur des primes exagérées, pour la totalité si la prime est traitée comme l’objet d’une libéralité rapportable, pour la fraction dépassant la quotité disponible au moment de l’imputation, si au contraire l’opération s’analyse comme une libéralité préciputaire.
L’héritier évincé par les dispositions de la clause bénéficiaire peut-il cependant encore agir lorsque la succession a été totalement partagée, qu’il ne reste donc plus aucun actif ou passif à attribuer ?
À cette question, le tribunal de Grande Instance de Paris a, le 16 avril 2019 (RG n° 16/10572), apporté une réponse négative.
Position confortée par la Cour d’appel de Paris (Paris, Pôle 3, 1re chambre, 16 juin 2021 Répertoire Général : 19/14942) : « le jugement entrepris a indiqué que la détermination des rapports est une des opérations de partage et ne présente donc aucun intérêt en dehors du partage, peu important que celui-ci soit amiable ou judiciaire. Aucune demande de rapport à la succession ne peut être formée en dehors d’une demande concomitante en partage de la succession, le fait que les consorts N. fondent leur demande de condamnation au rapport à la succession sur les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances […] est sans incidence, lesdites dispositions du code des assurances renvoyant aux règles générales du rapport à succession. »
Voilà une analyse bien curieuse. L’absence de biens à partager ne constitue pas un obstacle au rapport à la succession des libéralités. Aucun texte ne subordonne le rapport à l’existence d’un autre bien : la créance de rapport est un actif de la masse à partager au même titre qu’un bien successoral. En d’autres termes, ce n’est qu’une partie de la masse qui a été jusqu’alors partagée.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le préciser en matière de communauté universelle (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.890 : Juris-Data n° 2019-004962 ; Dr. famille 2019, comm. 130, note M. Nicod ; RJPF 2019/7-8, n° 29, note G. Drouot ; AJ fam. 2019, p. 300, note N. Levillain ; D 2019, p. 2223, note S. Godechot-Patris et Cl. Grare-Didier) et le 17 avril 2019 (Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-16.577 : Juris-Data n° 2019-006150 ; JCP N 2019, n° 28, 1248, note V. Zalewski-Sicard et D. Montoux ; Dr. famille 2019, comm. 155, note M. Nicod ; D. 2019, p. 2223, obs. S. Godechot-Patris et Cl. Grare-Didier). n
Assurance vie – Absence de partage – Rapport possible (non).