Étendue de l’information précontractuelle du souscripteur

Créé le

25.01.2023

Cass. civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 21-15.980

En 2006, un contrat d’assurance vie à capital variable (soit en unités de compte) est souscrit par l’intermédiaire d’un courtier. Par la suite, le souscripteur, ayant constaté des pertes importantes en valeur, se plaint d’un manquement de l’intermédiaire à son obligation précontractuelle d’information.

Le contractant se prévalait particulièrement de la rédaction de la note d’information, insuffisante au regard des exigences légales, en particulier en ce qui concerne les « frais prélevés en cas de rachat », ou encore le « taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie » ainsi que les « indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat » et enfin la note d’information n’indiquait pas les « modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices ».

Fort de ces manquements, le contractant assigna par conséquent le courtier en justice, afin, entre autres demandes, d’exercer sa faculté de renonciation prorogée et d’obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.

En appel, sa demande de restitution des primes fut rejetée au motif qu’il résultait de la lecture des conditions générales qu’aucun frais et indemnité n’étaient prélevés par l’assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu’il n’existait pas de taux d’intérêt garanti non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices.

Pour la Cour d’appel, « l’absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension » (du souscripteur sur) « les éléments essentiels du contrat ».

La cassation était inévitable. En effet, la Cour de cassation avait déjà par le passé rappelé que la note d’information doit être conforme au modèle d’encadré informatif visé à l’article A 132-4 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18.742 ; Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 18-12.376).

Solution logique : à la différence de l’obligation de conseil, l’information à transmettre est fixée par la loi, indépendamment des circonstances particulières à chaque contrat, le niveau de connaissance préalable du souscripteur ou les particularités du contrat n’étant pas à prendre en compte.

En effet, ni l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, ni l’article A. 132-4 du même code ne prescrivent que les mentions visées par ces textes « n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices ». (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-15.980)

Cette solution législative est parfaitement justifiée. C’est en effet cette généralité dans l’information qui permet au contractant de mieux comprendre les singularités du contrat souscrit.

C’est donc fort justement que la Cour de cassation souligne que « le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d’indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices était, pour l’assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d’information ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº207