Tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, la banque l’est aussi envers la caution, dont la qualité d’averti ou non s’avère plus délicate à apprécier et source d’un contentieux régulier. Laissée au pouvoir souverain des juges du fond, cette notion fait l’objet d’un contrôle assez étroit de la Cour de cassation, sous réserve d’une certaine mansuétude comme l’illustrent les arrêts rendus le 22 janvier 2020.
Après avoir longtemps admis que le caractère averti de la caution puisse être déduit de sa qualité de dirigeant ou d’associé, la Cour de cassation a abandonné ces présomptions[1] et privilégié une approche in concreto de la situation de la caution dirigeante ou associée pour apprécier son caractère averti ou non à partir d’un faisceau d’indices précis tenant à ses compétences, ses connaissances, sa formation, son expérience ou son implication personnelle[2]. Cependant, l’arrêt du 22 janvier 2020 (18-10.647) révèle que cet examen in concreto ne s’avère pas toujours aussi approfondi. En l’espèce, le requérant, gérant de la société DSP, s’était rendu caution solidaire envers sa banque des engagements de sa société qui fut mise successivement en redressement et en liquidation judiciaire. Assignée en exécution de son engagement, la caution poursuit la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, sans convaincre ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation. En retenant « qu’au moment de la souscription du cautionnement litigieux garantissant les engagements de la société DSP qu’il dirigeait et dont il était associé », le requérant était également dirigeant de deux autres sociétés et qu’il s’était déjà rendu caution pour l’une d’entre elles, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont suffisamment fait ressortir « sans se fonder sur les seules qualités d’associé ou de dirigeant de la société débitrice principale ou d’une société tierce », que la caution « disposait des compétences nécessaires » pour mesurer les risques de son engagement. Si la seule qualité de dirigeant ne présume pas le caractère averti d’une caution, le cumul de fonctions dirigeantes et le fait d’avoir précédemment contracté un cautionnement constituent tout de même des indices suffisants pour investir ce dirigeant des compétences requises et lui conférer la qualité de caution avertie.
Alors même qu’elle renonce au jeu de certaines présomptions, la Cour de cassation en valide d’autres. Dans le second arrêt du 22 janvier 2020 (n° 18-20821), la société CM-CIC bail a consenti à la société Quisipasta deux contrats de crédit-bail, dont M. Sozzi s’est rendu caution solidaire. Suite à la liquidation de la société Quisipasta, la société CIC Lyonnaise de banque, agissant en qualité de mandataire de la société CM-CIC bail, a assigné et obtenu la condamnation de la caution à exécuter son engagement. Débouté de sa demande fondée sur le manquement du banquier à son devoir de mise en garde, le requérant reproche aux juges du fond de ne pas avoir procédé à une appréciation in concreto de sa situation, qui aurait supposé qu’ils vérifient non seulement « son implication effective dans la négociation des financements, la gestion ou l’activité de la société débitrice », mais aussi qu’il disposait « d’une compétence réelle, effective et spécifique à l’activité concernée ». À l’inverse, la cour d’appel avait déduit le caractère averti de la caution de sa profession de « cadre à la banque centrale vaudoise » mentionnée dans la fiche patrimoniale que la caution avait remplie lors de son engagement. En considérant que la cour d’appel a légalement justifié sa décision par ce seul motif, la Cour de cassation valide ainsi la présomption selon laquelle un cadre bancaire est une caution avertie. Ce faisant, la Cour de cassation renoue avec une approche objective de la qualité de caution avertie, qu’elle avait déjà adoptée à l’égard des professionnels du droit[3], en tenant compte de la profession exercée par la caution.
En définitive, si l’appréciation concrète et subjective du caractère averti de la caution doit être privilégiée, elle n’exclut pas tout recours à une présomption, notamment liée à l’exercice d’une profession.
Devoir de mise en garde – Caution – Avertie – Dirigeant – Appréciation in concreto – Cadre bancaire – Fiche patrimoniale – Présomption.
[1] Com. 22 octobre 2016, n° 14-20216, Gaz. Pal. 21 juin 2016, n° 23, p. 28, obs. C. Albiges ; D. 2016, p. 780 et 1955, obs. P. Crocq ; RPC 2016, comm. 2014, obs. A. Martin-Serf – Com. 11 avr. 2012, n° 10-25904, RDBFin. 2012, p. 54, obs. D. Legeais et Com. 29 nov. 2017, n° 16-13448, non publié au Bulletin.
[2] Com. 18 janv. 2017, n° 15-12723, Gaz. Pal. 21 février 2017, n° 08, p. 29, obs. C. Albiges ; RTDCom. 2017, p. 625, note A. Lecourt.
[3] Cass. 1re civ., 13 novembre 2008, n° 07-15172.