Ensemble contractuel indivisible
et effet de la caducité

Créé le

04.06.2024

Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-21451.

Certaines opérations sont belles sur le papier et dangereuses dans leur application concrète. Il en va ainsi de l’opération spéculative qui consiste à contracter un prêt in fine pour en verser le produit sous forme de primes sur un contrat d’assurance vie dont l’allocation d’actifs est pensée afin de générer des produits supérieurs au montant des échéances de remboursement du prêt. L’opération est donc spéculative puisqu’elle recherche la constitution, en fin d’opération, d’un capital égal à l’enrichissement réalisé par la valorisation des fonds versés résultant d’un choix judicieux des supports de placement, diminué du montant des frais et du remboursement du prêt. Opération spéculative et donc dangereuse puisque, dans ce type de montage, le contrat d’assurance vie constitue l’assiette de la sûreté de la dette d’emprunt, réalisée par nantissement ou par délégation de créance.

En l’espèce, en 2004, un investisseur contracta un prêt à hauteur de 20 millions d’euros pour réinvestir la totalité de la somme sur un contrat d’assurance vie, apporté, par délégation de créance, en garantie de la dette d’emprunt. De 2005 à 2009, l’investisseur versa 14 500 000 euros supplémentaires de primes.

En 2006, la banque lui a consenti un crédit relais de 20 millions, puis, en 2009, un nouveau crédit de 32 500 000 euros pour rembourser le précédent. Enfin, en mars 2021, la banque accorda un nouveau crédit de 32 500 000 euros.

En mai 2011, le souscripteur exerça la faculté de renonciation, prorogée en application de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, et assigna tant la compagnie d’assurances en restitution des capitaux placés sur le contrat d’assurance sur la vie, que la banque en nullité du contrat de prêt et en remboursement de tous les intérêts, frais et commissions payés.

En particulier, l’investisseur demanda à celle-ci le remboursement des intérêts et frais bancaires liés à la conclusion des contrats de crédit pour un montant de 4 854 819,17 euros.

Pour appuyer cette demande, l’investisseur fit valoir que les trois actes, le contrat d’assurance vie, le contrat de prêt in fine et le contrat de délégation de créance, constituaient les trois éléments d’un ensemble contractuel indivisible.

En effet, lorsqu’un montage révèle un ensemble contractuel indivisible, l’interdépendance entre les contrats emporte que l’anéantissement d’un des contrats entraîne la disparition des autres, ce qui justifiait la demande de remboursement de ces frais.

Ce principe classique est rappelé par l’arrêt ici commenté : « lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds ».

Sans doute, il n’y a pas d’interdépendance objective entre le prêt, l’assurance vie et le contrat de délégation puisque contracter un prêt, même in fine, ne suppose pas nécessairement d’affecter un contrat d’assurance vie ou de capitalisation en garantie : l’un peut parfaitement exister sans l’autre1.

Cependant, l’interdépendance entre les conventions peut avoir été voulue par les parties. Et la signature de contrats, le même jour, pour le même montant, par le même interlocuteur, est un indice de leur interdépendance. En l’espèce, en effet, pour l’adhésion au contrat d’assurance vie et la conclusion du contrat de prêt, l’investisseur a eu pour interlocuteur unique la société UBS (France), intervenue en qualité de courtier, dont le logo figure sur le bulletin d’adhésion. Et le contrat d’assurance vie, le contrat de prêt et le contrat de délégation de créance ont été conclus de manière concomitante. Enfin, les contrats de prêt conclus postérieurement au prêt initial étaient directement liés aux précédents, s’inscrivant donc dans une seule opération.

Il faut donc apprécier la commune intention, à partir d’un faisceau d’indices, dont le contenu des documents est un élément essentiel. En l’espèce, celle-ci ne faisait guère de doute, même si ce point fut contesté.

Cependant, la demande de nullité de prêt fut rejetée en première instance et en appel, mais au motif que l’appel formé contre l’une seulement des parties entre lesquelles existe l’indivisibilité est irrecevable si, en cours d’instance, les autres ne sont pas intimées. L’arrêt fut cassé (Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, 15-28.356) pour violation de l’article 553 du Code de procédure civile.

En 2024, la Cour de cassation confirme l’indivisibilité de l’ensemble des opérations, pour les motifs relevés précédemment et en particulier parce que « l’économie générale de l’opération devait résulter de l’excédent des produits de l’assurance-vie par rapport au coût global du prêt, de manière qu’à son terme le capital emprunté soit remboursé par rachat partiel du contrat d’assurance-vie et que reste sur ce dernier une valeur de rachat correspondant à l’enrichissement réalisé par l’emprunteur sans apport personnel ».

Même si la réaffirmation d’une indivisibilité contractuelle attestée par un faisceau d’indices est appréciable, cet élément ne constitue pas l’apport important de l’arrêt, lequel porte sur le domaine des restitutions résultant de la caducité. Pour la Cour de cassation celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation.

Or, en l’espèce, il n’était pas contesté qu’à la date de la renonciation, les conventions de crédit avaient été entièrement exécutées à l’exception de l’une d’entre elles.

L’arrêt d’appel est donc cassé en ce qu’il avait admis la restitution de la somme de 4 854 819,17 euros, alors que celle-ci incluait des valeurs liées aux conventions de prêts déjà remboursés.

En d’autres termes, il résulte de cet arrêt la confirmation que la caducité est rétroactive, puisque des restitutions sont prévues. Solution qui ne surprend guère puisqu’elle est aujourd’hui inscrite à l’article 1187 du Code civil, non applicable à la cause, selon lequel la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

Cependant, pour la Cour de cassation, le domaine de ces restitutions est limité au seul contrat non entièrement exécuté.

De la formule de la Cour de cassation, c’est la notion d’entière exécution qu’il convient de retenir. Les restitutions corrigent en principe le déséquilibre résultant de l’inexécution. Lorsque le contrat est entièrement exécuté, chaque partie a tiré l’avantage recherché du contrat et la restitution ne semble pas alors nécessaire. Telle semble être la logique suivie par la Cour de cassation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 11-28.183 : RD bancaire et fin. 2013, comm. 61, note J. Djoudi ; RTD com. 2013, p. 567, obs. D. Legeais : « la circonstance que l’assurance-vie ait été remise en garantie du remboursement des prêts ne démontrait pas qu’il y eût intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, justifiant ainsi légalement sa décision de dissocier la renonciation au contrat d’assurance-vie de l’exécution des contrats ».