Du respect du principe
de non-immixtion
à l’égard d’un client vulnérable

Créé le

08.10.2024

Cass. com. 2 mai 2024, n° 22-17.233, arrêt n° 208, F-B ; Gaz. Pal. 21 mai 2024, n° 17, p. 25, obs. C. berlaud ; Dalloz Act. 16 mai 2024, obs. C. Hélaine ; JCP N 2024, 680, obs. E. Akopian ; LEDB n° 6, juin 2024, DBA202f0, obs. N. Mathey ; Banque et Droit n° 26, juill.-août 2024, p. 22, note P. Storrer.

Dégagé par la jurisprudence1 et consacré implicitement par le code monétaire et financier2, le principe de non-ingérence ou de non-immixtion est régulièrement rappelé par la Cour de cassation. Imposant au banquier teneur de compte de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client3, ce principe se veut protecteur à la fois du client et du banquier. Si le premier est libre de gérer ses affaires comme il l’entend, le second verra sa responsabilité écartée s’il a exécuté des ordres inopportuns. Cependant, ce principe trouve une limite dans l’obligation de vigilance que la jurisprudence impose au banquier, qui est tenu de procéder à certaines vérifications voire de refuser son concours à certaines opérations. En professionnel normalement diligent, le banquier doit ainsi surveiller ses clients afin de déceler des anomalies apparentes qui justifieraient son intervention4. L’arrêt du 2 mai 2024 fournit de précieuses informations sur la mise en œuvre de ce principe et de ses limites à l’égard d’un client vulnérable.

En 2017, un client, gérant et associé unique de la société APDC Hôtel avait effectué cinq virements pour un montant total de 1 950 000 € du compte ouvert dans les livres d’une banque au nom de la société vers son compte personnel ouvert dans les livres d’une autre banque, avant de procéder au rachat du livret de retraite qu’il détenait dans les livres de cette même banque. En 2018, ce client est placé sous sauvegarde de justice et une information judiciaire est ouverte du chef d’escroquerie sur personne vulnérable. Suite à au décès de ce client, son héritière ainsi que l’administrateur provisoire de la société APDC Hôtel assignèrent, les 7 et 9 février 2019, les deux banques pour manquement à leur obligation de vigilance et obligations de teneur de compte. La Cour d’appel ayant rejeté leurs demandes de dommages et intérêts, l’héritière et l’administrateur se pourvoient en cassation soutenant que les banques, tenues d’un devoir de vigilance, engagent leur responsabilité si elles procèdent à des opérations sur un compte malgré des anomalies apparentes. Selon eux, l’existence de ces anomalies apparentes résultait du caractère « illogique » des opérations de rachat du livret de retraite eu égard à la finalité d’un livret d’épargne retraite et du caractère « inhabituel » d’au moins un des virements effectués du compte de la société vers le compte personnel du client, qui présentait des troubles pendant l’année 2017, « l’incohérence de ses propos traduisant sa vulnérabilité qui pouvait être perçue immédiatement par des tiers ». La Cour de cassation n’adhère pas à cette analyse. Arès avoir énoncé que le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu’en cas d’anomalie apparente, elle approuve les juges du fond d’avoir estimé que le caractère illogique des demandes de rachat du livret d’épargne, au regard des finalités de ce placement, ne constitue pas une anomalie apparente, « dès lors que le client est libre de disposer de ses actifs » et que les demandes de virement faites par le client des comptes de la société, dont il était l’associé unique et le gérant, vers ses comptes personnels n’appelaient pas, en dépit du montant inhabituel du dernier virement, une vigilance particulière, « dès lors qu’il en était le bénéficiaire économique ». Au contraire, il est souligné qu’il résultait des certificats médicaux et des témoignages des employés de l’une des banques qu’un signalement avait été adressé au ministère public sur l’état de santé du client, concomitamment à ceux de la famille de ce dernier et que, par ailleurs, l’affection dont souffrait le client, faisant alterner des périodes de cohérence et des épisodes « excitatifs », « ne permettait pas au banquier, tenu d’un devoir de non-ingérence, et qui avait évité certains paiements, de déterminer si les demandes émanant de son client étaient ou non en relation avec son trouble ». Compte tenu de ces éléments, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que « les opérations de rachat et les ordres de virement ne comportaient, au moment de leur réalisation, aucune anomalie apparente qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications particulières ».

On ne peut qu’approuver cette décision équilibrée qui rappelle, tout d’abord, qu’en vertu du principe de non-immixtion, tout client est libre de disposer de ses actifs et, au-delà de gérer ses affaires, comme il l’entend. Cette liberté profite aussi au client vulnérable, à défaut d’être placé sous un régime de protection restreignant ou déniant son autonomie. Quant à savoir si les opérations de paiement litigieuses avaient été autorisées, il convient de souligner que la Cour de cassation admet que la Cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain, puisse se fonder « sur des éléments postérieurs aux virements pour apprécier si le client y avait consenti à la date où les ordres avaient été donnés ». Bien que les conventions de compte stipulaient que, sauf accord entre les parties, les instructions devaient être données par le payeur par écrit, la régularité avec laquelle le client formulait ses ordres de virements oralement et ses comportements postérieurs aux virements excluaient toute remise en cause des opérations litigieuses, qui devaient donc être considérées comme valablement autorisées. Ensuite, si le banquier, en vertu de son obligation de vigilance, doit être amené à faire des vérifications particulières, ce n’est qu’en présence d’une anomalie apparente. Or, le seul caractère inopportun ou illogique d’une opération par ailleurs licite, même si son montant est inhabituel, ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente. Cette notion est empreinte de relativité en fonction des circonstances de chaque espèce. Dans cette affaire, on peut même dire que la banque avait fait preuve d’une diligence suffisante en signalant l’état de santé de son client au ministère public au même moment que la famille et en évitant certains paiements. On ne pouvait raisonnablement demander plus à la banque au risque de contrevenir au principe de non-immixtion qui gouverne sa relation avec la clientèle. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 Cass. civ. 28 janv. 1930 : RTD civ. 1930, p. 369, obs. R. Demogue.
2 Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd., Précis Domat Droit privé, LGDJ Lextenso, 2023, n°612.
3 M. Vasseur, Droit et économie bancaires, Les opérations de banque, fasc. I : « Les cours de droit », 4e éd., 1987-1988, p. 56 et s. – J. Lasserre Capdeville, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque et Droit n° 100, mars-avr. 2005, p. 11 et s. – JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 150, [juill. 2011], Banquier – Responsabilité civile d’ordre général, par F. Grua actualisé par V. Thomas, n° 117 et s.
4 Th. Bonneau, op. cit., n° 615 et n°616.