La validité d’un cautionnement peut être mise à l’épreuve du droit des procédures collectives, et en particulier de l’article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce relatif à la nullité de droit des actes à titre gratuit passés par le débiteur en période suspecte. Ce texte énonce : « Sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. » La ratio legis est de sanctionner des actes de gestion anormaux passés par un débiteur aux
En l’occurrence, par acte notarié du 31 mai 2007, une société civile immobilière de droit français (société Eminence) s’est portée caution de sa société-mère (société Fortune), établie au Luxembourg, en garantie d’une ouverture de crédit consentie à celle-ci par une banque. La société caution ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, son liquidateur a demandé l’annulation du cautionnement sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce en soutenant qu’il constituait un acte à titre gratuit intervenu en période suspecte. La cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande de nullité du cautionnement, en visant les dispositions de l’article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce et de l’article 445 du Code de commerce luxembourgeois (dont le contenu est semblable à celui du texte français), au motif que l’acte n’avait pas été consenti à titre gratuit dès lors qu’au sein d’un groupe de sociétés, la filiale a un intérêt à favoriser le financement de sa mère qui pourra ainsi participer à son développement.
Le pourvoi formé par le liquidateur contre cette décision faisait valoir, pour l’essentiel, que l’article L. 632-1, I du Code de commerce français devait être appliqué en l’espèce et que la notion de gratuité ne pouvait pas être écartée par la considération que celui qui passe l’acte en retire un avantage économique indirect.
Mais cette argumentation ne convainc pas la chambre commerciale. S’agissant de la loi applicable, elle énonce, de manière très pragmatique : « Si la cour d’appel s’est référée aussi bien à l’article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce français qu’à l’article 445, alinéa 2, du Code de commerce luxembourgeois, elle a fait de ces deux textes, rédigés en termes semblables, une application identique, conforme à celle du droit français qu’invoquait le liquidateur, de sorte que celui-ci est sans intérêt à critiquer une mise en oeuvre seulement apparente du droit luxembourgeois, qui ne laisse pas d’incertitude quant à la loi réellement appliquée. »
S’agissant de la nature de l’acte litigieux, la Haute juridiction juge « qu’après avoir retenu que les sociétés Fortune et Eminence forment un groupe de deux sociétés, que la société cautionnée est l’associée majoritaire de la société caution, que celle-ci, en tant que filiale, a un intérêt à favoriser le financement de sa société-mère, laquelle pourra ainsi participer à son propre développement, l’arrêt en déduit que l’acte du 31 mai 2007 a une contrepartie ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, en effectuant les recherches prétendument omises et sans statuer par un motif d’ordre général, a souverainement décidé que le cautionnement litigieux ne constituait pas un acte à titre gratuit au sens de l’article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce. »
Cette approche pragmatique du cautionnement dans le cadre des dispositions de l’article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce doit être approuvée, en droit et en opportunité.
1. Si l’on s’en tient à la lettre du texte, dans les relations entre la caution et le créancier, le cautionnement ne peut s’analyser en un acte translatif de propriété à titre gratuit que dans l’hypothèse exceptionnelle où le garant aurait l’intention d’assumer délibérément l’insolvabilité notoire du
C’est du reste la même notion d’intérêt patrimonial de la caution qui a pour effet de conférer à un cautionnement un caractère
2. Sous cet angle, même si l’existence de l’intérêt patrimonial du garant relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, on peut admettre que les intérêts d’une filiale et d’une société-mère sont le plus souvent au moins aussi étroits que ceux d’une société commerciale et de son dirigeant et la souplesse de la décision rapportée paraît ainsi plus justifiée que la rigueur d’un arrêt
La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.