Les clauses relatives à la durée et à l’extinction du cautionnement suscitent des difficultés d’interprétation et de qualification
récurrentes
[1]
. La limitation dans le temps de l’engagement de la caution peut en effet concerner la date de contraction des dettes garanties ou instituer un délai contractuel de prescription ou d’extinction de l’engagement. C’est précisément cette dernière distinction entre prescription et terme extinctif ou caducité de l’engagement de la
caution
[2]
que rappelle un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du
15 octobre 2013
[3]
, qui mérite d’être relevé.
En l’occurrence, aux termes d’un acte du 15 juin 2007, une banque a souscrit un cautionnement solidaire envers un bailleur garantissant le paiement de sommes représentant douze mois de loyers que pourraient devoir les preneurs en exécution d’un contrat de bail prenant effet à compter du 25 juin 2007, pour une durée de six ans. Le bail stipulait une clause aux termes de laquelle « l’engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l’expiration d’un délai de trois mois (la date de réception de la lettre de mise en jeu du bailleur au domicile élu par la caution faisant foi) à compter de la date de prise d’effet d’une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail par l’une ou l’autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit ». Une ordonnance de référé ayant prononcé la résiliation du bail, la caution, mise en demeure d’exécuter son obligation par lettre recommandée du 23 avril 2009 puis assignée en paiement par son bailleur, lui a opposé la caducité de son engagement, en soutenant que sa garantie n’avait pas été appelée dans le délai contractuel.
Après avoir reproduit la clause relative à la caducité de l’engagement, la cour d’appel de Lyon a condamné la caution au paiement d’une certaine somme, en retenant que le délai contractuel était un délai de prescription puisque, selon l’engagement de caution, il avait pour conséquence d’y mettre un terme en le rendant caduc et qu’en application de l’article 2254 du Code civil, ce délai ne saurait être réduit à moins d’un an.
Cette motivation est sèchement censurée par la chambre commerciale qui, au visa de l’article 1134 du Code civil, énonce « qu’en statuant ainsi, alors que la caution était fondée en application de la convention des parties à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Le visa de l’article 1134 du Code civil souligne que la Haute juridiction censure la dénaturation d’une clause claire et précise (1.) et réaffirme ainsi la validité des clauses sanctionnant une carence du créancier par l’extinction ou l’inefficacité du cautionnement (2.).
1. Depuis un arrêt de la chambre civile du
15 avril 1872
[4]
, la Cour de cassation affirme qu’il n’est pas permis aux juges du fond, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme. L’idée est qu’en interprétant un contrat qui n’a pas lieu de l’être, dès lors que sa lettre est claire et précise, les juges du fond violent la loi des parties et partant l’article 1134 du Code
civil
[5]
. En l’espèce, l’enjeu de l’analyse de la clause litigieuse était l’application des dispositions de l’article 2254 du Code civil (issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile), encadrant ainsi les clauses relatives à la prescription : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ». À cet égard, la dénaturation de la convention des parties était ici manifeste car une clause prévoyant la caducité de l’engagement de la caution à l’expiration d’un certain délai n’est assurément pas une clause abrégeant le délai de
prescription
[6]
car elle n’atteint pas le droit d’action mais affecte le droit substantiel du créancier. Aussi l’article 2254 du Code civil ne pouvait-il pas neutraliser la clause sanctionnant la carence du créancier.
2. L’arrêt rapporté se place dans le sillage de décisions antérieures qui avaient déjà jugé que l’on ne peut pas assimiler à une prescription la clause édictant une extinction de l’obligation de la caution au terme d’un délai de
forclusion
[7]
. On relèvera cependant que la chambre commerciale ne vise pas cette fois la forclusion, et à juste titre car la caducité emporte en vérité inefficacité d’un acte et non extinction d’un
droit
[8]
. En tout état de cause, l’obligation de règlement de la caution disparaissait ici au terme du délai
contractuel
[9]
.
En définitive, l’arrêt rapporté invite une nouvelle fois les praticiens à rédiger avec le plus grand soin les clauses relatives à la durée du cautionnement, en précisant clairement si leur intention commune est d’instituer un délai d’action du créancier ou de mettre fin à l’obligation de règlement de la caution au terme d’un délai.
La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.
1
Cf. Cass., 1re civ., 19 juin 2001, Bull. civ. n° 179, Banque & Droit, sept.-oct. 2001, p. 43, obs. N. R., jugeant que la clause d’un cautionnement, souscrit en garantie d’un prêt d’une durée de huit ans, stipulant que l’engagement est « limité à quatre années à partir du décaissement des fonds » a pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d’imposer au créancier d’engager contre elles ses poursuites dans ce même délai ; Cass. com. 22 novembre 2011, Droit & Patrimoine, février 2012, n° 211, p. 85, obs. Ph. Dupichot, censurant une cour d’appel au double visa des articles 1134 et 2292 du Code civil pour avoir dénaturé le sens clair et précis de la clause d’un cautionnement stipulant qu’il était valable jusqu’au 15 janvier 2000 et que passé cette date il ne pourrait plus y être fait appel, « dont le seul effet était de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d’imposer au créancier d’engager contre elles ses poursuites dans le même délai ».
2
Sur la difficulté de la distinction du terme et de la prescription, cf. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, LexisNexis, 9e éd., 2010, n° 222 ; adde C. Grimaldi, « La durée des droits : péremption ou prescription ? Approche empirique », D. 2012, p. 514.
3
D. 2013, p. 2460 ; Dalloz.fr, 7 novembre 2013, obs. V. Avena-Robardet.
4
H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Dalloz, 12e éd., 2008, n° 161, p. 156.
5
Sur le contrôle de la dénaturation, cf. H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, obs. préc. sur Cass. civ. 15 avril 1872, spéc. n° 2.
6
Pour une illustration d'une telle clause, cf. Cass. com. 12 juillet 2004, Bull. civ. IV, n° 162 ; D. 2004, p. 2296, note Ph. Delebecque, jugeant qu’une disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde.
7
Cf. Cass., 2e civ., 14 octobre 1987, Bull. civ. II, n° 195 ; RTD civ. 1988, p. 753, obs. J. Mestre, jugeant que l’arrêt qui relève que le recouvrement contentieux a été limité par la convention à cinq ans à compter de la clôture du compte et que pendant cinq ans aucune procédure de recouvrement n’a été mise en oeuvre a ainsi constaté que le délai imparti était un délai de forclusion et non pas un délai de prescription ; Cass. com. 27 mars 2012, Procédures 2012, n° 170, note R. Perrot, jugeant que la clause limitant le droit d’agir du créancier à l’encontre de la caution à une durée déterminée à compter de la clôture du compte, qu’elle figure dans un acte authentique ou sous seing privé, a pour effet qu’à son terme le recours du créancier est atteint par la forclusion. Comme le souligne M. Perrot (note préc.), « quand il est question de prescription, il est important de ne pas confondre la prescription du titre exécutoire et la forclusion résultant de l’extinction de l’obligation contractuelle qu’il constate ».
8
Cf. Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, sous la direction de G. Cornu, PUF, V° Caducité, précisant que la caducité « se distingue de l’annulation en ce qu’elle ne sanctionne pas un vice entachant à l’origine la validité de l’acte mais enregistre ou sanctionne une carence ultérieure entamant l’acte dans sa perfection ou l’empêchant en tout cas d’être efficace, se distingue de la déchéance ou de la forclusion en ce qu’elle n’emporte pas extinction d’un droit mais seulement inefficacité d’un acte ».
9
Rappr. Cass., 1re civ., 9 décembre 1981, Bull. civ. I, n° 373.