Chronique : Bancassurance

Donation indirecte et assurance vie

Créé le

19.02.2020

L’acceptation du bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne constate pas l’existence d’une donation indirecte en l’absence de renonciation expresse de la part du souscripteur au droit de rachat.

Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867.

Du caractère aléatoire du contrat, il résulte que la souscription d’une assurance vie peut faire coexister plusieurs valeurs différentes, celles de la garantie décès et de la garantie vie et celle de la valeur de rachat, pour les contrats rachetables.

Le mécanisme de la stipulation pour autrui exclut que la garantie décès soit l’objet d’une donation indirecte – au contraire, un tel mécanisme peut constituer le vecteur d’une donation indirecte si elle pour effet d’attribuer à un tiers la garantie vie.

En effet, le droit à la garantie décès naissant directement dans le patrimoine du tiers bénéficiaire, cette valeur ne peut pas être l’objet d’une donation ou d’un legs. C’est la raison pour laquelle l’alinéa 1 de l’article L. 132-13 du Code des assurances précise le capital ou la rente garantie ne peut jamais faire l’objet de rapport ou de réduction.

En revanche, les primes versées peuvent, dans l’opinion commune[1], être l’objet d’une donation indirecte en cas d’exagération manifeste dans le versement des primes.

La valeur de rachat peut être également l’objet d’une donation indirecte. Cela suppose cependant que les circonstances attestent à la fois d’un dépouillement irrévocable et d’une intention libérale.

La volonté de se dépouiller peut résulter des stipulations de la police, en particulier d’une clause insérée dans le contrat, par laquelle le souscripteur renonce à son droit de racheter. En effet, pour la Cour de cassation, dès lors qu’il est établi que le souscripteur « […] avait renoncé expressément et irrévocablement à l’exercice de sa faculté de rachat des sommes versées au titre du contrat d’assurance sur la vie litigieux », il s’en déduit « que ce contrat a acquis un caractère non rachetable » (Cass. com. 12 déc. 2018, n° 17-20.913 : Juris-Data n° 2018-022841. Sur cet arrêt, V. en particulier notre note, RFP n° 2, févr. 2019, 2).

Cette solution était déjà inscrite dans la célèbre décision de la Cour de cassation du 22 février 2008 (Cass, ch. mixte, 22 févr. 2008 JCP G 2008 II 10058), selon laquelle « en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ».

En revanche, l’acceptation du bénéficiaire ne suffit pas à caractériser ce dépouillement. En acceptant, le bénéficiaire consolide son droit direct contre l’assureur et depuis le 18 décembre 2007 empêche celui-ci de racheter sans son accord. Mais pour caractériser une donation indirecte, il ne suffit pas de constater une entrave au libre exercice du droit de racheter. Par le passé, la Cour de cassation avait pu juger qu’une clause subordonnant le rachat à l’accord du bénéficiaire acceptant ne permet pas d’établir la renonciation expresse au droit de racheter (Cass. 2e civ., 3 nov. 2011, n° 10-25364). Il en va de même pour le contrat d’acceptation.

C’est ce que confirme clairement l’important arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867).

Dans cette affaire, les juges du fond avaient requalifié en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie qu’une personne avait souscrit en désignant sa concubine comme bénéficiaire, au motif que celui-ci avait « consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat ».

L’arrêt est cassé pour violation des articles L. 132-9 du Code des assurances, L. 132-21 du même code, et 894 du Code civil : « Qu’en statuant ainsi, sans constater une renonciation expresse (du souscripteur) à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La renonciation acceptée par les attributaires de la garantie fait donc disparaître toute possibilité le souscripteur de bénéficier de la créance de rachat.

Cette renonciation à l’exercice du droit constitue sans aucun doute une donation.

 

Valeur de rachat – Clause renonciation – Donation (oui) – Acceptation bénéficiaire : donation (non).

 

[1]  Pour une vision plus nuancée, V. notre article, « Pour une réécriture de l’article L. 132-13 du Code des assurances », Droit et Patrimoine n° 287, 1er janvier 2019.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189