Par dérogation au droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 218-2 du Code de la consommation soumet à une courte prescription de deux ans l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. Instituée dans l’intérêt des consommateurs, cette prescription abrégée se voit conférer un large domaine d’application : la Cour de cassation en rappelle les contours dans son arrêt du 2 juin 2021.
En l’espèce, une banque a consenti à un couple d’emprunteurs un prêt personnel d’un montant de 55 500 € destiné à rembourser des crédits à la consommation. Ce prêt n’ayant pas été intégralement remboursé, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné en paiement les emprunteurs qui ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Pour rejeter cette fin de non-recevoir tirée de la prescription, la Cour d’appel retient que « le prêt, d’un montant supérieur à 21 500 €, est exclu du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation » et que « les conditions générales de l’offre de prêt énoncent que les dispositions du code de la consommation relatives à un tel crédit ne lui sont pas applicables ». Les emprunteurs ne pouvant se référer à l’article L. 137-2 du Code de la consommation, la Cour d’appel estime que « seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil peut être invoquée », de sorte que la demande de la banque n’est pas prescrite. La Cour de cassation censure la décision en rappelant, au visa de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du Code de la consommation que « ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution des contrats consentis par des professionnels à des consommateurs quels que soient la nature ou le montant des prêts ».
Dans la ligne d’une précédente
décision
[1]
er du Code de la consommation relatif aux Conditions générales des contrats, ce texte a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation, sous réserve de l’existence de dispositions plus
spécifiques
[2]
. Ainsi, la prescription abrégée concerne toutes les actions intentées par les professionnels contre les consommateurs au titre des biens ou services qu’ils leurs fournissent, sans tenir compte de la nature des biens ou services fournis ou du montant des prêts
consentis
[3]
. Un consommateur peut donc invoquer la prescription biennale, alors même que l’opération de crédit sort du champ des dispositions relatives au crédit à la consommation. En définitive, le domaine d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne recouvre pas celui du crédit à la consommation régi par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, mais s’étend au-delà à tous les prêts consentis par des professionnels à des consommateurs. n
Prescription biennale – Domaine d’application – Prêt consenti
par des professionnels à des consommateurs – Indifférence de la nature ou du montant du prêt.
. Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-25938, Juris-Data n° 2020-006979, RDBFin. 2020, comm. 77, note N. Mathey.
. Il en est ainsi de la prescription triennale de l’art. 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui s’applique à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés exercée par un bailleur professionnel. Voir Cass. 3e civ., 26 janvier 2017 n° 15-27580, Contrats, conc. consomm. 2017, comm. 88, note S. Bernheim-Desvaux ; D. 2017, p. 388, note V. Pezzella et p. 1149, note N. Damas ; D. 2018, p. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud.
. À propos des services juridiques fournis par un avocat : Cass. 2e civ., 26 mars 2015 n° 14-11599 et n° 14-15013, D. 2015, 812 ; D. 2015, chron., p. 1791, obs. N. Touati ; D. 2016, p. 101– À propos des crédits immobiliers qui constituent des services financiers : Cass. 2e civ. 28 nov. 2012 n° 11-26508, Bull. civ. I, n° 247 ; JCP G 2013, 122, note N. Monachon-Duchêne, JCP E 2013, 1135, note M. Dupré, RTDCom. 2013, p. 126, note D. Legeais, RDBFin. 2013, comm. 47, obs. N. Mathey ; Dr. et proc. 2013, p. 8, note E. Bazin ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 45, obs. G. Raymond – À propos de l’action exercée par le vendeur professionnel d’un immeuble vendu en VEFA à l’encontre d’un acquéreur consommateur : Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 14-29612, D. 2016, 477 ; Contrats, conc., consom. 2016, comm. 104, obs. S. Bernheim-Desvaux ; Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-13591, D. 2017, p. 2204 – À propos d’une ouverture de crédit dont le montant est supérieur à 75 000 € est exclu du champ d’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation : Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-25938, op. cit.