Le manquement au devoir de mise en garde et la disproportion du cautionnement sont régulièrement invoqués à titre complémentaire par la caution pour échapper à son engagement. Cependant, les règles qui gouvernent l’attribution de la charge de la preuve ne permettent pas toujours à la caution d’obtenir le résultat escompté, comme l’illustre l’arrêt du 21 octobre 2020. En l’espèce, une banque a consenti un prêt à une société dont le dirigeant s’est porté caution solidaire. Après la défaillance de la société mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et un manquement au devoir de mise en garde. La Cour d’appel ayant accueilli la demande de la banque, la caution forme, sans plus de succès, un pourvoi devant la Cour de cassation qui vient rappeler les règles gouvernant la charge de la preuve en matière de disproportion du cautionnement tout d’abord, puis en matière de devoir de mise en garde ensuite.
En ce qui concerne la disproportion du cautionnement, la caution soutenait que le caractère disproportionné de son engagement devait s’apprécier non seulement au moment de la souscription du cautionnement, mais également à la date de sa mise en œuvre par le prêteur, à charge pour ce dernier de prouver que le patrimoine de la caution lui permettait d’exécuter son engagement lorsqu’il a été poursuivi. Pour la Cour de cassation, « il résulte de l’article L. 314-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 14 mars 2016 que, dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’est pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle est appelée », de sorte que « le moyen qui postule le contraire n’est pas fondé ». Conformément aux règles de preuve du droit commun, il est de jurisprudence constante que la caution qui se prétend libérée de son obligation doit apporter la preuve de la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion[1], mais qu’il appartient au créancier qui en réclame l’exécution de prouver qu’une telle disproportion n’existe plus au moment où la caution est appelée[2]. Suivant cette même logique, la Cour de cassation considère alors que si l’engagement de la caution est proportionné au jour de sa conclusion, il n’y a aucune raison d’exiger du créancier qu’il fasse la preuve qu’il en est toujours ainsi à la date où la caution est appelée[3].
En ce qui concerne le devoir de mise en garde, la Cour de cassation considère que « pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal ». Comme la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le préciser, le devoir de mise en garde du prêteur à l’égard d’une caution non avertie requiert la preuve d’un risque d’endettement excessif[4], lequel résulte soit de l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses propres capacités financières[5], soit de l’inadaptation du prêt garanti aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal[6]. En l’espèce, la caution ne prétendait pas que son engagement n’était pas adapté à ses propres capacités financières. Quant au risque d’endettement excessif du débiteur principal, la Cour d’appel avait constaté, d’une part que « la caution ne produisait aucune pièce caractérisant l’existence d’un risque d’endettement de la société », et d’autre part que « si cette société avait été mise en liquidation judiciaire deux ans après la souscription de l’emprunt, aucun incident de paiement n’avait été constaté avant la déchéance du terme provoquée par l’ouverture de la liquidation ». À défaut pour la caution de prouver l’existence d’un risque d’endettement excessif du débiteur principal, le prêteur n’était donc tenu d’aucun devoir de mise en garde à son égard.
Devoir de mise en garde – Proportionnalité – Caution – Preuve – Risque d’endettement excessif.
[1] . Cass. com. 22 janv. 2013, n° 11-25377, Gaz. Pal. 2013, n° 79 à 80, note C. Albigès ; RDBFin. 2013, comm. 55, obs. D. Legeais ; JCP G 2013, p .585, n° 7, obs. Ph. Simler ; D. 2013, p. 1706, obs. P. Crocq – Cass. com. 4 mai 2017, n° 15-19141, Rev. soc. 2017, p ; 477, note N. Martial-Braz ; AJContrat 2017, p. 335, obs. S. Bros ; RTDCiv. 2017, p. 645, obs. H. Barbier ; RTDCom. 2017, p. 413, obs. D. Legeais – Cass. com. 27 nov. 2019, n° 17-27750, Rev. soc. 2020, p. 92, obs. P. Pisoni.
[2] . Cass. com. 1er avr. 2014, n° 13-11313, D. 2014, p. 868, obs. V. Avena-Robardet, D. 2014, p. 1610, obs. P. Crocq - Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 12-28977, D. 2014, p. 2283, obs. V. Avena-Robardet -– Cass. com. 9 oct. 2019, n° 18-11969, AJ Contrat 2019, p. 534, note M. Barba, D. 2020, p. 1917, obs. J.-J. Ansault et Ch. Gijsbers.
[3] . Obs. J.- D. Pellier sous Cass. com. 21 oct. 2020, Dalloz Actu 17 nov. 2020.
[4] . Cass. com. 13 janv. 2015 n° 13-24875, RDBFin. 2015, comm. 40, pbs. D. Legeais – Cass. com. 26 janv. 2016, n° 14-23462, RCA 2016, comm. 124.
[5] . Cass. com. 1er juill. 2020, n° 18-24435 et 18-24436, Gaz. Pal. 2020, n° 42, p. 35 – Cass. com. 9 oct. 2019, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 30, obs. S. Gjidara-Decaix ; AJContrat 2019, p. 534, obs. M. Barba.
[6] . Cass. com. 15 nov. 2017, Banque et Droit 2020, 2018, n° 177, Janv.-Févr., p. 22, obs. Th. Bonneau ; D. 2017, p. 2573, Ch. Albiges et 2018, p. 1884, note P. Crocq ; Gaz. Pal. 27 févr. 2018, p. 63, obs. M. Roussille – Cass. com. 28 févr. 2018, Gaz. Pal. 3 avr. 2018, p. 26, obs. S. Piedelièvre – Cass. com. 12 juin 2019, n° 18-11067, inédit.