Devoir de mise en garde, disproportion manifeste et prescription

Créé le

23.08.2021

Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dommages et intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit pour manquement au devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d’exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.

Cass. com. 8 avril 2021, n° 19-12741, Mme Carretero c/ CRCAM Sud Méditerranée, F-P, Gaz. Pal. 8 juin 2021, n° 21, p. 67, obs. N. Boullez ; Dalloz Act. 3 mai 2021, obs. C. Hélaine.

Commentaire de Sophie Gjidara-Decaix

Lorsqu’en cas de défaillance du débiteur principal, la caution est poursuivie en exécution de son engagement, elle cherche quasi systématiquement à mettre en cause la responsabilité du banquier le plus souvent pour manquement à son devoir de mise en garde ou en invoquant la disproportion de son engagement. C’est sur ce double fondement que, dans l’arrêt du 8 avril 2021, une caution ayant garanti, par un acte du 9 octobre 2009, l’ouverture de crédit consentie à une société ultérieurement mise en liquidation judiciaire, a le 10 février 2015 assigné la banque devant le juge de l’exécution en annulation du commandement aux fins de saisie-vente qu’elle lui avait délivré le 28 janvier 2015. Ayant fixé le point de départ de l’action de la caution à la date du cautionnement, la Cour d’appel considère, sur le fondement de l’art. L. 110-4 du Code de commerce, les actions de la caution prescrites. Contestant le choix du point de départ du délai de prescription, la caution saisit d’un pourvoi la Cour de cassation qui casse l’arrêt pour violation de la loi. Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative d’une part au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde (1.), et d’autre part à l’imprescriptibilité de la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion de son engagement, à une mesure d’exécution forcée (2.).

1. Depuis un arrêt de 2019[1], la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur la fixation du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde. Analysant le préjudice né du manquement par une banque à son devoir de mise en garde en une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la Cour de cassation a déplacé le point de départ de l’action à un moment postérieur à la conclusion du contrat[2]. Alors qu’en l’espèce la Cour d’appel avait déclaré prescrite l’action en responsabilité de la caution en retenant comme point de départ du délai, la date de conclusion de l’acte de cautionnement en 2009, la Cour de cassation rappelle que « le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dommages et intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ». Dans ces conditions, « seul le commandement aux fins de saisie-vente délivré en janvier 2015 avait permis, faute d’un acte antérieur de mise en demeure ou d’exécution, à la caution de savoir que son engagement de caution allait être mis à exécution », de sorte que son action n’était pas prescrite.

2. Pour mettre en cause la responsabilité de la banque, la caution peut agir soit par la voie d’une demande reconventionnelle pour solliciter des dommages et intérêts qui viendront se compenser avec le montant de sa dette de garant, soit par la voie d’une défense au fond pour être déchargée de son obligation en raison de la faute de la banque[3]. L’intérêt procédural pour la caution tient à ce que la défense au fond, contrairement à la demande reconventionnelle, échappe à la prescription[4]. Cette différence de régime s’explique par le fait que la défense au fond n’a pour objet que de rejeter la demande adverse en contestant sa recevabilité, sa régularité ou son bien-fondé, tandis que la demande reconventionnelle vise à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire[5]. Cependant, le critère de distinction entre ces deux notions n’est pas toujours aisé à mettre en œuvre, dès lors que sous couvert d’une demande reconventionnelle la caution ne sollicite parfois que sa décharge, tandis qu’inversement, elle peut, par la voie d’une défense au fond, formuler une véritable demande. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé de ne pas s’arrêter à la qualification procédurale retenue[6] et d’adapter son analyse aux particularités des situations[7]. Pour s’opposer à la saisie-vente, la caution contestait, en l’espèce, la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites. Pour la Cour d’appel, dès lors que la caution avait agi par voie principale, son action était soumise au délai quinquennal qui avait commencé à courir à compter de la date de conclusion du cautionnement. À l’inverse, pour la Cour de cassation, « la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d’exécution forcée engagée par le créancier échappait à la prescription ». En invoquant le défaut de proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus, la caution ne cherche bien qu’à obtenir le simple rejet de la prétention du banquier. En définitive, en faisant échapper à la prescription la contestation fondée sur l’art. L. 341-4 (devenu L. 332-1) du Code de la consommation, la Cour de cassation permet à la caution d’obtenir la sanction de la disproportion de son engagement y compris lorsqu’elle prend l’initiative d’agir contre le créancier. Ainsi, l’argumentaire défensif prévaut sur la position procédurale de la caution. n

Ouverture de crédit – Caution – Devoir de mise en garde – Prescription – Point de départ – Disproportion manifeste de l’engagement de caution à ses biens et revenus – Imprescriptibilité.

 

 

  1. . Cass. com. 13 fév. 2019, n° 17-14785, Banque & Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 40, obs. Th. Bonneau.
 

  1. . Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ-Lextenso, 13e éd., 2019, n° 981.
 

  1. . Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit, n° 978.
 

  1. . Cass. 1re civ., 31 janv. 2018 n° 16-24092, JCP 2018, 275, note Y.-M. Sérinet ; RTD Civ. 2018, p. 455, note P. Crocq ; AJContrat 2018, p. 141, note G. Piette.
 

  1. . L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., 2020, Lexisnexis, n° 452 – C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 33e éd. Dalloz, 2016, n° 346 et suivants.
 

  1. . Cass. ch. mixte, 21 févr. 2003, Bull. civ., IV n° 3, p. 7 ; JCP G. 2003, II, 1073, note D. Legeais.
 

  1. . Cass. com. 30 janvier 2019 n° 17-20496, Banque et Droit n° 185, Mai-Juin 2019, p. 1, note Th. Bonneau ; Gaz. Pal. 23 avr. 2019, n° 16, p. 62, note L. Mayer jugeant que la contestation d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement de crédit présentée par voie de défense au fond constitue une demande de restitution de ces sommes soumise à la prescription quinquennale de l’art. L. 110-4 du Code de commerce.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198