Les exigences posées en matière d’exactitude du TEG ont généré un contentieux abondant et complexe qui s’est avéré plutôt favorable aux emprunteurs, sous réserve de certaines limites dont l’arrêt du 11 décembre 2019 se fait l’écho. Suivant des offres acceptées les 15 et 18 janvier 1997, une banque a consenti à un couple deux prêts immobiliers. Soutenant l’inexactitude du TEG mentionné dans les offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, et subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation. Alors que l’action en nullité est déclarée prescrite, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels est rejetée, faute pour les emprunteurs de justifier d’une erreur du TEG affectant la première décimale, conduisant ainsi, subséquemment, au rejet de la demande en indemnisation.
La première limite tient aux règles qui régissent la prescription de ces différentes actions que l’emprunteur peut engager à l’encontre de son prêteur en matière de crédit immobilier, lorsque l’inexactitude du TEG figure à la fois dans les offres de prêt et dans les contrats de prêts[1]. L’action en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et sa substitution par le taux légal est enfermée dans un délai de prescription de 5 ans fondé sur l’ancien article 1304 devenu, depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 2224 du Code civil. Quant à l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle est soumise, conformément à l’article L. 110-4 du Code de commerce, à un délai qui a été ramené de 10 à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. C’est plus précisément la détermination du point de départ de ces délais qui a suscité de nombreuses difficultés[2].
Concernant l’action en nullité, la réponse donne lieu à une divergence d’appréciation entre la chambre commerciale et la chambre civile de la Cour de cassation. S’il est de principe de considérer que le délai de prescription court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG, la chambre commerciale considère que s’agissant d’un prêt, le point de départ de cette prescription est « la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné »[3], tandis que la chambre civile se montre plus pragmatique en ouvrant la possibilité, lorsque l’examen de la teneur de la convention ne permet pas de constater l’erreur, que le point de départ de la prescription soit la date de la révélation de l’erreur affectant le TEG à l’emprunteur[4]. Concrètement, il devient possible, lorsque la simple lecture de l’acte de prêt ou d’actes postérieurs ne permet pas objectivement de constater l’erreur, de reporter le point de départ de l’action au jour de sa révélation[5]. Mais ce report de date ne se justifie que si le contenu du contrat de prêt ne permet pas de révéler l’erreur, ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 11 décembre 2019[6]. En l’espèce, si les emprunteurs prétendaient qu’ils ne pouvaient efficacement agir qu’après avoir pris connaissance des analyses financières révélant les irrégularités entachant les contrats de prêts, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que les emprunteurs même profanes étaient à même de déceler seuls l’inexactitude du TEG à la simple lecture des contrats de prêts, qui mentionnaient expressément la liste et les montants des différents frais pris en compte dans le calcul du TEG, au nombre desquels ne figuraient pas les frais de garantie, le coût de la souscription de parts sociales, les frais d’assurance incendie et les intérêts intercalaires, tandis que la mention du taux de période faisait également défaut. En présence d’anomalies flagrantes entachant les contrats de prêts, le report du point de départ du délai de prescription ne se justifie pas.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il est acquis que le point de départ du délai de l’action se situe aussi « au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG »[7]. Mais si tout paraissait possible, en l’espèce, pour les emprunteurs dont le calcul inexact du TEG avait été révélé par les deux rapports d’expertise en date des 16 juin et 9 juin 2016, leur espoir de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur s’est évanoui devant la seconde limite opposée par la Cour de cassation à la sanction du TEG erroné.
Cette seconde limite tient à la « politique de la décimale » initiée par la Cour de cassation en 2014[8] et qu’elle confirme, une nouvelle fois, dans l’arrêt du 11 décembre 2019. En l’espèce, les juges du fond avaient reproché aux emprunteurs de ne pas rapporter la preuve d’une erreur de calcul du TEG au-delà du seuil légal prescrit par l’article R. 313-1 ancien du Code de la consommation, c’est-à-dire entraînant un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné au contrat. Se retranchant derrière le pouvoir souverain de la Cour d’appel estimant que les emprunteurs ne justifiaient pas d’une erreur du TEG affectant la première décimale, la Cour de cassation approuve le rejet de la demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque. La question de savoir si si l’ex article R. 313-1 (devenu l’article R. 314-3) du code de la consommation tel qu’éclairé par son Annexe, fixe une marge d’erreur en faveur des banques ou le degré de précision exigé des banques dans le calcul du TEG continue de diviser les auteurs, qui dénoncent dans leur grande majorité une lecture dévoyée des textes par la Cour de cassation[9]. Sans plus se référer aux dispositions réglementaires[10], la Cour de cassation continue néanmoins d’afficher sa tolérance pour un TEG erroné à moins d’une décimale, s’inscrivant ainsi dans un courant jurisprudentiel plus large, s’opposant au prononcé de sanctions jugées disproportionnées en présence d’erreurs minimes ou favorables à l’emprunteur. C’est cette exigence de proportionnalité qui a conduit à la réforme des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG, au profit d’une sanction unique applicable aux crédits aux consommateurs comme aux crédits aux professionnels, qui réside désormais dans une déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. Il reste à déterminer quelle influence pourrait avoir cette évolution du droit positif sur la politique de la décimale de la Cour de cassation, en ce qu’une erreur minime n’est pas nécessairement exclusive de tout préjudice.
TEG inexact – Action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels – Point de départ du délai de prescription – Déchéance du droit aux intérêts – Erreur supérieure à la décimale.
[1] Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-23306, Banque et Droit 2017, n° 172, note Th. Bonneau, JCP E 2017, p. 1171, note A. Périn-Dureau, D. 2017, p. 443, note J. Lasserre Capdeville, RD Banc. et bourse 2017, comm. 1, note N. Mathey – Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 1528.100 : Juris-Data n° 2017-000298 et Cass. com. 29 nov. 2017, n° 16-17802 : Juris-Data n° 2017-024468 – Cass. 1re civ., 6 juin 2018 et 26 septembre 2018, Banque et Droit 2018, janv.-févr., p. 33, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 22 mai 2019, Banque et Droit 2019, sept.-oct., p. 28, obs. S. Gjidara-Decaix.
[2] A. Duval-Stalla et C. Monod, « Un an de jurisprudence du TEG en matière de crédit immobilier », JCP E 2019, étude, p. 37.
[3] Cass. com. 10 juin 2018, n° 06-19452, n° 06-18906 et 06.19905, Bull. civ., IV, n° 116, 117 et n° 118 ; D. 2008, p. 2202, note D.-R. Martin, D. 2008, AJ, 1761, obs. V. Avena-Robardet ; RTD Com. 2008, p. 604, obs. D. Legeais ; Banque et Droit 2010, sept.-oct., p. 28, obs. Th. Bonneau – Cass. com. 4 mai 2017, JCP E 2017, 1405, note J. Lasserre Capdeville – Cass. 1re civ., 7 mars 2018, Banque et Droit 2018, juill-août, p. 14, obs. S. Gjidara-Decaix.
[4] Cass. 1re civ., 7 mars 2006, Banque et Droit, juill-août 2006, p. 61, obs. Th. Bonneau – Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, Banque et Droit, nov.-déc. 2015, p. 22, obs. Th. Bonneau – Cass. 1re civ., 11 juin 2009, Banque et Droit, sept-oct. 2009, p. 150, obs. Th. Bonneau – Cass. 2e civ., 1er février 2018, pourvoi n° E 16-26679, F-D, M. Baudeau c/ Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, Banque et Droit, juill. -août, 2018, p. 13.
[5] J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignat, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 2e éd. Dalloz, 2019, n° 1744 et suivants.
[6] En ce sens, Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-10142, arrêt n° 250 FS – P+B – Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-12533 F-D.
[7] Cass. 1re civ. 15 juin 2016, n° 15-12803, RDB Fin 2016, comm. 160, obs. N. Mathey ; LEBD sept. 2016, p. 6, n° 134, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-10142 ; Gaz. Pal. 18 avr. 2017, n° 15, p. 27, note J. Lasserre Capdeville ; LEBD 2017, p. 5, obs. S. Piedelièvre ; Banque et Droit 2017, mai-juin, p. 26, obs. Th. Bonneau.
[8] Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22778 et Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-23033 ; D. 2014, p. 2395, note J. Lasserre Capdeville et JCP 2014, act. 1306, obs. J. Lasserre Capdeville ; RTD Com. 2015, p. 137 et 138 obs. D. Legeais ; Banque et Droit 2015, n° 160, p. 29, obs. Th. Bonneau – Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24607 JCP E 2017, n° 11, p. 39, obs. J. Lasserre Capdeville, RDB Fin. 2017, comm. 60, obs. N. Mathey, Contrats, conc., consom. 2017, comm. 91, obs. S. Bernheim-Desvaux, D. 2017, p. 1958, note G. Cattalano-Cloarec – J. Martinet, « L’“affaire” de la décimale », in hors-série Banque et Droit « Taux d’intérêt et TEG : questions d’actualité », juillet 2018, p. 18.
[9] B. Poitrat, « Réflexion mathématique sur la décimale prescrite par l’art. L. 313-1 du Code de la consommation », Gaz. Pal., 21-22 oct. 2015, n° 204-295, doctr., p. 5 – G. Biardeaux, « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215
– J.-L. Coudert et F. Coudert, « Quelle place pour l’erreur en matière de calcul du TEG ? », Gaz. Pal., 18-19 février 2015, n° 49 à 50, doctr., p. 3 – D. Mainguy, « L’arrondi de la décimale. De l’influence des mathématiques sur la rigueur de l’information due au consommateur de crédit », JCP E 2015, p. 1250 – J. Lasserre Capdeville, « Critiques d’une jurisprudence permettant au banquier de se tromper », Gaz. Pal., 10 juin 2015, n° 161, p. 7 – J. Lasserre Capdeville, « La pratique de l’arrondi du TEG par les banques : une pratique bien fragile selon les banques elles-mêmes… », LPA, « Le billet bancariste », 2 août 2018, n° 154, p. 7 ; Y. Le Targat, « TEG en matière de crédit immobilier : regard critique d’un praticien sur une jurisprudence très (trop) favorable aux banques », Gaz. Pal., 10 mai 2016, n° 263, p. 63.
[10] G. BIardeaux, « Taux d’intérêts : de la décimale prescrite par l’art. R. 313-1… à la décimale tout court », D. 2019, p. 597.