Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Des prêts libellés en francs suisses remboursables en euros : confirmation des solutions

Créé le

14.06.2019

La clause d’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, en ce qu’elle définit l’objet principal du contrat, n’est pas abusive pour autant qu’elle est rédigée de manière claire et compréhensible.

Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, arrêt n° 116, pourvoi n° 17-31.067, Époux de Mascarel de la Corbière c/ SA BNP Paribas Personal Finance, FS-P+B.

À l’occasion de quatorze arrêts rendus le 20 février 2019, la Cour de cassation a, une fois encore, été confrontée à la question de la validité des emprunts libellés en francs suisses et remboursables en euros souscrits par des particuliers. Dans la mesure où les questions et les réponses ont été formulées, dans toutes ces affaires, en termes identiques, seule l’une d’entre elles nous retiendra. En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à un couple d’emprunteurs, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo, comprenant une clause d’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse. Ayant assigné la banque en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation, les emprunteurs invoquaient, en vain, au soutien de leurs demandes, d’une part l’irrégularité de la clause relative à l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse (1.), et d’autre part le manquement de la banque à son obligation d’information (2.).

1. Dans le sillage des arrêts précédemment rendus, la Cour de cassation confirme la validité de la clause litigieuse au regard de la législation relative aux clauses abusives. Ainsi, elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, ne peut porter sur la définition de l’objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Ayant relevé que « l’offre préalable de prêt, dans laquelle s’insère la clause litigieuse, prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit, que le prêt a pour caractéristique essentielle d’être un prêt en francs suisses remboursable en euros et que le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit », la cour d’appel a pu valablement estimer, tout d’abord, que la clause litigieuse définissait l’objet principal du contrat. De ce point de vue, l’analyse de l’objet principal du contrat est conforme à celle adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne, qui fait relever de l’objet principal du contrat la clause qui fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat[1]. Ensuite, les juges se sont penchés sur la question de savoir si la clause était rédigée de façon claire et compréhensible. Adoptant la même conception exigeante de la Cour de justice de l’Union européenne à propos de la compréhension non seulement rédactionnelle mais aussi concrète de la clause par un consommateur moyen[2], les juges concluent à son caractère clair et compréhensible en relevant, parmi d’autres éléments, que « l’offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit […], qu’il est mentionné dans l’offre que les emprunteurs acceptent les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit […], que l’amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt, et le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement […], que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère […], qu’a été jointe à l’offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l’impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d’éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ». Étant acquis que la clause relative à la monnaie de compte d’un prêt en devise porte sur l’objet principal du contrat, le contrôle de son caractère abusif dépend désormais exclusivement de sa rédaction obscure et inintelligible.

2. La Cour de cassation ne retient pas plus que les arrêts antérieurs le manquement de la banque à son obligation d’information. Alors que les emprunteurs faisaient valoir qu’il incombait à la banque d’exposer de manière transparente, au besoin à l’aide d’exemples chiffrés, le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère afin de permettre à l’emprunteur d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour eux, les juges ont déduit du contenu de l’offre que « les emprunteurs avaient été clairement informés sur le risque de variation du taux de change […] et sur le coût total du crédit en cas de dépréciation de l’euro ». En effet, l’offre de prêt informait « les emprunteurs que le crédit était libellé en francs suisses, que le capital emprunté permettrait de débloquer le montant du prix de l’immeuble chiffré en euros chez le notaire », tandis que le contrat expliquait « sans équivoque le fonctionnement du prêt en devises », détaillait « les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance » et décrivait « les opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ». Conformément aux exigences de la Cour de justice de l’Union européenne, les emprunteurs avaient été expressément informés des conséquences économiques potentiellement significatives d’une telle clause sur leurs obligations financières. En tout état de cause, la banque avait manifestement respecté son obligation d’information, ne serait-ce qu’en mentionnant de manière claire et compréhensible tous les éléments d’information pertinents dans de nombreux documents (offre préalable, contrat, notice).

Dans ces conditions, quelles perspectives s’ouvrent aux emprunteurs ? Peuvent-ils espérer être entendus en invoquant d’autres fondements tels qu’un manquement de la banque à son devoir de conseil ou à son devoir de mise en garde ? Il convient de rappeler, premièrement, que la banque n’est pas tenue, « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, à une obligation de conseil à l’égard de son client et qu’elle n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans les cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance »[3]. Le fait est qu’en matière de crédit, le devoir de conseil rencontre peu de succès[4]. Deuxièmement, la banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis qu’en présence, à la date de conclusion du prêt, d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi de ce prêt au regard de leur capacité financière[5]. En l’absence de risque d’endettement excessif, il n’y a pas de devoir de mise en garde. En définitive, si le contentieux des prêts immobiliers libellés en devises étrangères a été jugulé depuis l’adoption de l’article L. 313-24 du Code de la consommation, le sort des emprunteurs ayant souscrit leur prêt avant le 1er octobre 2016 laisse peu d’espoir.

Crédit immobilier – Prêts libellés en francs suisses remboursables

en euros – Clause abusive – Clause claire et compréhensible – Obligation d’information.

 

[1] CJUE 30 avr. 2014, aff. C-26/13, Arpad Kasler, Contrats, conc., consom. 2014, comm. 202, note G. Raymond – CJUE, 2e ch., 20 sept. 2017, aff. C-186/16, Andriciuc et al. c/ Banca Româneasca SA, AJContrat, 2017, p. 484, note B. Brignon, D. 2017, p. 2401, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, p. 61, note M. Roussille.

[2] CJCE 20 sept. 2018, aff. C-51/17, OTP Bank Nyrt, OTP Faktoring Követeléskezelo Zrt. c/ Teréz Ilyés, Emil Kiss, JCP G 2018, 1057, obs. D. Berlin ; RDC 2019, p. 109, note G. Cattalano.

[3] Cass. com. 13 janv. 2015, n° 13-25856, D. 2015, p. 2145, obs. D.R. Martin et H. Synvet ; RTD Com. 2015, p. 340, obs. D. Legeais.

[4] F. Boucard, « La disgrâce du devoir de conseil du banquier », in AJContrat 2018, dossier 55, « Le Devoir de conseil du cocontractant », p. 65.

[5] Th. Bonneau, « Les clauses indexant le montant du prêt sur le Franc suisse sont-elles abusives et doivent-elles faire l’objet d’une mise en garde ? », JCP G 2017, p. 918 – Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13593, JCP G 2018, p. 1165, note J. Lasserre- Capdeville ; Banque et Droit 2018, n° 180, juill.-août, p. 14, note S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-18491, Contrats, conc., consom. 2019, comm. 33, note S. Bernheim-Desvaux – Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23169 : Juris-Data n° 2019-003724, JCP E 2019, act. 197.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185