Assortie d’un communiqué de presse, la décision rendue le 13 février 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne apporte d’utiles précisions sur les contours de l’obligation d’information due par le prêteur en matière de crédit à la consommation et la sanction de son non-respect.
Dans cette affaire, une société de recouvrement polonaise Lexitor, cessionnaire des droits d’un consommateur ayant conclu un contrat de crédit avec une banque, contestait en justice que le consommateur soit tenu de rembourser, outre le capital, des intérêts rémunératoires ainsi qu’une commission. À ce titre, la société Lexitor reprochait à la banque d’avoir manqué à ses obligations d’information d’une part, en mentionnant dans le contrat de crédit un TAEG surestimé du fait de la suppression de certaines clauses qui devraient être reconnues comme abusives et d’autre part, en raison de l’absence de clarté des raisons et des modalités d’augmentation des frais liés à l’exécution du contrat de crédit. Saisie afin de constater ces manquements et de prononcer la sanction prévue consistant à rendre le crédit exempt d’intérêts et de frais, la juridiction polonaise pose à la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 10 paragraphe 2 de la directive 2008/48 sur l’ « Information à mentionner dans les contrats de crédit » et au caractère proportionné de la sanction nationale applicable en cas de non-respect de cette obligation d’information.
En ce qui concerne le TAEG, la question se posait de savoir si la mention dans le contrat de crédit d’un TAEG surestimé constituait une violation de l’obligation d’information du prêteur à l’égard de l’emprunteur lors de la conclusion de ce contrat. Au préalable, il convient de préciser que ce taux surestimé tenait à ce qu’une clause du contrat, qui disposait que le prêteur pouvait percevoir des intérêts non seulement sur le montant du crédit effectivement versé, mais également sur les coûts du crédit dont le consommateur était redevable, s’avérait abusive et ne devait pas être considérée comme liant le consommateur. Du fait de l’éradication de cette clause pour calculer le TAEG, le TAEG indiqué au contrat de crédit apparaissait inexact, car trop élevé. Dans la mesure où l’abaissement du TAEG ne jouait pas au détriment de l’emprunteur, fallait-il tout de même considérer que le prêteur avait manqué à son obligation d’information ? Pour la CJUE, il importe peu que le TAEG soit sous-estimé ou surestimé, car dans les deux cas, l’indication du TAEG est erronée (§ 31). Pour justifier sa solution, la CJUE rappelle les objectifs poursuivis par la directive 2008/48 et l’importance de la mention d’un TAEG exact. Procédant à une harmonisation totale en ce qui concerne les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans un contrat de crédit (§ 25), l’article 10 § 2 de la directive 2008/48 exige que le contrat de crédit mentionne, de façon claire et précise, le TAEG, défini comme étant « le coût total du crédit pour le consommateur », sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique ( § 25 à 27). L’indication du TAEG vise à la fois à faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation et à assurer un niveau élevé et équivalent de protection des intérêts des consommateurs, qui doivent disposer préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates, portant en particulier sur le TAEG dans l’Union, qui leur permettent de comparer ces taux d’une part et d’apprécier, du point de vue économique, la portée de l’engagement que comporte la conclusion du contrat de crédit d’autre part (§ 28-29). Eu égard à l’importance essentielle de ce TAEG, l’indication d’un TAEG qui ne reflète pas fidèlement l’ensemble des coûts, soit qu’il soit sous-estimé, soit qu’il soit surestimé, prive le consommateur, dans chacune de ces hypothèses, de la possibilité de déterminer son engagement de la même manière que l’absence de mention de ce taux (§ 30). Pour autant, la CJUE se veut pragmatique. En l’espèce, elle estime qu’il est satisfait à l’obligation d’information, dès lors que le TAEG a été calculé par les clauses du contrat conformément à ce que prévoit l’article 10 § 2 sous g) de la directive 2008/48. En tout état de cause, l’indication d’un TAEG surestimé du fait de l’éradication des clauses jugées ultérieurement abusives, n’était pas « en soi » une information erronée.
En ce qui concerne les modalités d’augmentation des frais liés à l’exécution du contrat de crédit, la question se posait de savoir si leur imprécision constituait une violation de l’obligation d’information du prêteur à l’égard de l’emprunteur. Le prêteur avait formellement pris soin de préciser les conditions de modification des frais d’exécution du contrat de crédit, notamment en énumérant un certain nombre de circonstances justifiant leur augmentation et les mécanismes d’augmentation de ces frais. Outre le fait que la rédaction des clauses contractuelles doit être claire, concise et compréhensible, elle doit aussi répondre à une exigence de transparence afin que le consommateur puisse prévoir à la fois les conséquences économiques qui découlent de leur mise en œuvre et identifier clairement l’évolution de la portée de son engagement au cours de l’exécution du contrat. À ce titre, il est essentiel que les conditions dans lesquelles les frais liés à l’exécution d’un contrat de crédit sont modifiables soient dénuées, comme la CJUE l’a déjà souligné dans une décision du 21 décembre 20231, « de toute imprécision objectivement susceptible d’induire en erreur un consommateur moyen (...) quant à l’existence des évènements pouvant déclencher la modification et au lien entre la modification des frais et cet évènement ». Ayant constaté que les conditions de la modification des frais d’exécution du contrat en cause avaient été définies « sur la base d’indicateurs difficilement vérifiables » (§ 45), la CJUE a estimé que le consommateur « moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » n’était pas mis en mesure de « vérifier leur survenance et leur incidence sur ces frais », de sorte qu’il ne pouvait apprécier la portée de son engagement. Le fait est qu’il ne suffit pas que la rédaction des clauses soit claire, concise, précise, il est de jurisprudence constante d’exiger qu’elle soit aussi et surtout transparente pour le consommateur moyen.
En cas de violation de l’obligation d’information, il convient d’appliquer une sanction adéquate. La directive 2008/48 a laissé à la discrétion des États le soin de définir le régime de sanctions applicable, à la condition qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives (§ 49). En la matière, la sanction prévue par le droit polonais est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et aux frais, dont le caractère uniforme questionnait, en ce qu’elle s’applique « indépendamment de la gravité de la violation et de son incidence sur la décision du consommateur de conclure le contrat de crédit » (§ 48). Dans le sillage de sa décision du 9 novembre 2016, Home Credit slovakia a.s. c/ K.B.2 à laquelle elle se réfère, la CJUE considère que l’obligation, pour le prêteur, de mentionner dans le contrat de crédit les conditions auxquelles une modification des frais liés à l’exécution du contrat de crédit peut intervenir, revêt une importance essentielle pour le consommateur qui, pour apprécier la portée de son engagement, doit pouvoir prévoir les modifications éventuelles de ces frais et les conséquences économiques qui en découlent pour lui, quand bien même le montant initial de ces frais serait relativement faible par rapport au montant du crédit en cause (§ 52-53). Se référant à sa décision du 24 octobre 2024 Horyzont3, la CJUE rappelle, en outre, que si les conséquences et la gravité de la violation des obligations d’information relatives à un contrat de crédit peuvent varier, elles rendent, en tout état de cause, difficile l’exercice par le consommateur des droits résultant du contrat de crédit en cause (§ 56). Dans ces conditions, la CJUE estime proportionnée, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, la sanction uniforme, consistant à déchoir le prêteur des intérêts et des frais pour violation des différentes obligations d’information imposées conformément à l’article 10 § 2 de la directive 2008/48, « indépendamment du niveau de gravité individuelle d’une telle violation, pour autant que cette violation est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement » ( § 58). Même si la CJUE n’ignore pas qu’une telle sanction produise « des conséquences sérieuses à l’égard du prêteur » (§ 54), elle privilégie l’effet dissuasif de cette sanction afin d’assurer aux emprunteurs une protection efficace.