Présenté comme « une voie d’achèvement maîtrisé »[1] ou « à maîtriser »[2], l’appel est gouverné par un principe d’interdiction des demandes nouvelles en appel (art. 564 CPC), qui est assorti d’un grand nombre d’exceptions (articles 564 à 567 CPC). Ces exceptions permettent ainsi aux parties de faire évoluer le litige d’une instance à l’autre afin de vider le contentieux qui les oppose. Dans son arrêt en date du 17 septembre 2020, la Cour de cassation vient préciser l’office du juge, amené à distinguer les demandes prohibées de celles qui peuvent être admises à titre de tempérament. En l’espèce, un emprunteur avait souscrit, le 16 août 1999, un prêt immobilier auprès d’une banque avec laquelle il a signé, le 20 août 2010 et le 11 juillet 2012, deux avenants. Le 16 juillet 2014, l’emprunteur avait agi contre la banque en nullité du taux de l’intérêt conventionnel en raison de l’inexactitude du TEG, et sollicité sa substitution par le taux d’intérêt légal. Sa demande ayant été déclarée irrecevable comme prescrite par un jugement du 16 novembre 2017, l’emprunteur interjette appel et sollicite, pour la première fois, la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel des deux avenants. La Cour d’appel déclare irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants, en ce qu’elles n’ont « jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente ». Cassant l’arrêt pour défaut de base légale, la Cour de cassation considère au visa des articles 564 à 567 du Code de procédure civile, que « la cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle ».
Le fait est que la Cour d’appel n’avait examiné la demande qu’au seul regard de l’exception prévue à l’article 565 du Code de procédure civile, qui dispose que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Or, l’article 566 du Code de procédure civile permet également d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Pour la Cour de cassation, il incombait alors au juge d’appel de rechercher, « même d’office », si les demandes relatives aux avenants pouvaient être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel du prêt initial formée en première instance. En exigeant que le juge d’appel examine, y compris d’office, la demande formulée pour la première fois en appel au regard de l’ensemble des exceptions prévues par les textes, la Cour de cassation « exacerbe »[3] sans nul doute l’office du juge d’appel, mais offre une meilleure protection aux parties. Il convient de souligner que dans ce contentieux du TEG erroné, la sanction n’est plus la nullité de la stipulation conventionnelle et la substitution du taux légal au taux conventionnel, mais la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge[4], sous réserve encore que l’inexactitude du taux entraîne au regard du taux stipulé un écart supérieur à la décimale[5].
Crédit immobilier – TEG erroné – Avenants – Prohibition des demandes nouvelles – Demandes accessoires – Office juge.
[1] . J. Cl. Magendie, « Qualité et célérité de la justice devant la cour d’appel », Rapport II remis au garde des Sceaux le 25 juin 2008, La documentation française, 2008 – L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., Lexisnexis, 2020, n° 845 et suivants.
[2] . G. Guerlin, « L’appel : une voie d’achèvement du litige à maîtriser », LEDC 2017, n° 5 p. 5.
[3] . N. Gerblay, « De l’office du juge en matière de demandes nouvelles à hauteur d’appel », JCP G 2020, 13.
[4] . Cass. 1re civ., 10 juin 2020, 12 juin 2020 (deux espèces) et avis du 10 juin 2020, Banque et Droit n° 193, sept.-oct. 2020, p. 20, obs. Th. Bonneau.
[5] . Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, D. 2014, p. 2395, RTDCom. 2015, p. 137, obs. D. Legeais – J. Martinet, « L’affaire de la décimale », Hors-Série Banque et Droit 2018, p. 18.