Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Le défaut de mention du taux de période dans l’offre de crédit immobilier est-il « toujours » sanctionnable ?

Créé le

23.06.2020

Si l’offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG qui est un taux annuel proportionnel au taux de période, lequel ainsi que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur, à peine, en cas de défaut de communication, de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels, cette sanction ne peut être prononcée lorsque le TEG est mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel est inférieur à une décimale.

Cass. 1re civ., 5 février 2020, pourvoi n°V19-11.939, arrêt n° 95 FS-P+B+I, CRCA mutuel Alpes Provence c/ Me Aoun et M. Meyer, AJContrat 2020, p. 145, obs. J. Lasserre Capdeville, JCP 2020 E 2020, 1153, obs. Ph. Métais et E. Valette ; LEDC 1er avril 2020, p. 4 obs. S. Pellet ; Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 13, p. 41, obs. S. Piedelièvre ; Dalloz Act. 21 févr. 2020, obs. J.-D. Pellier.

Dans un autre arrêt du 5 février 2020 publié à la fois au bulletin des arrêts des chambres civiles et au Bulletin d’information de la Cour de cassation et diffusé sur son site internet, la Cour de cassation clarifie sa jurisprudence[i] relativement à la sanction applicable en l’absence de mention du taux de période dans une offre de crédit immobilier au regard des textes applicables à l’époque de la conclusion du prêt litigieux.

En l’espèce, des emprunteurs avaient accepté, le 20 novembre 2010, une offre de crédit immobilier émise par la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Alpes Provence au taux effectif global de 3,363 %. Invoquant le caractère erroné de ce taux et l’absence de mention du taux de période dans l’offre de crédit immobilier, les emprunteurs avaient assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et, subsidiairement, en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. Après avoir relevé que le taux de période constitue un élément déterminant du TEG, la Cour d’appel sanctionne le défaut de communication de ce taux de période par la nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit immobilier et la substitution du taux légal au taux de l’intérêt conventionnel. Au visa des art. L. 312-8, 3° du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et son art. R. 313-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-927 du 10 juin 2002, la Cour de cassation rappelle tout d’abord, que « l’offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur », avant d’en déduire ensuite que « le défaut de communication du taux et de la durée de la période doit être sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ». Pour autant, la Cour de cassation se refuse à prononcer une telle sanction, considérant « qu’elle ne saurait être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’art. R. 313-1 susvisé ».

Premièrement, la Cour de cassation fait de la mention du taux de période dans l’offre de crédit immobilier une exigence, dont le défaut justifie le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Le fait est que la sanction du défaut de communication du taux de période était sujette à controverse, d’autant plus que l’ancien article R. 313-1 du Code de la consommation ne précisant ni la forme ni le moment de la communication du taux de période, il était admis que cette communication puisse être effectuée par d’autres voies que l’offre de prêt ou le contrat de prêt[ii]. Pour certaines juridictions dont la Cour d’appel se fait l’écho, le défaut de mention du taux de période en ce qu’il constitue un « élément déterminant du TEG » semblait devoir être sanctionné, du fait de l’inexactitude du TEG en découlant, par la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et sa substitution par le taux légal. Cette sanction suscitait cependant la critique de certains auteurs, soulignant que « l’absence de communication du taux de période ne postule absolument pas que le taux soit erroné »[iii]. D’autres juridictions minoritaires semblaient exclure toute sanction en la matière[iv]. Alors que la Cour de cassation semblait adhérer à la sanction classique de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels[v], c’est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels qu’elle lui préfère. Visant ensemble les anciens articles L. 312-8 3° et L. 313-1 du Code de la consommation qui exigeaient que l’offre de prêt immobilier mentionne le TEG définit comme un taux annuel, proportionnel au taux de période à l’ancien article R. 313-1 dans sa rédaction issue du décret de 2002, qui imposait par ailleurs que ce taux, de même que la durée de la période, soient expressément communiqués à l’emprunteur, la Cour de cassation permet d’étendre au non-respect des dispositions de l’ancien article R. 313-1 du Code de la consommation la sanction spéciale prévue à l’article L. 312-33 du Code de la consommation. C’est donc la seule sanction civile de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts que la Cour de cassation fait prévaloir en cas de défaut de mention du taux de période dans l’offre de crédit immobilier. Paraissant plus proportionnée, cette sanction ne jouera cependant qu’à l’égard des contrats de crédits immobiliers consentis antérieurement au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 qui a supprimé dans ce type de prêt la mention par écrit du taux de période, alors même que l’omission du taux de période dans les crédits immobiliers destinés aux professionnels ou aux personnes morales de droit public continuera d’être sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et sa substitution par le taux légal[vi].

Deuxièmement, la Cour de cassation étend au contentieux relatif au taux de période la solution qu’elle a dégagée pour atténuer la portée de la sanction trop radicale d’un TEG erroné. De même qu’elle refuse de sanctionner l’inexactitude du TEG par la nullité de la stipulation d’intérêts ou par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l’erreur est inférieure à une décimale[vii], elle refuse de sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts l’absence de mention du taux de période, « lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’art. R. 313-1 susvisé ». La politique de la décimale continue ainsi de gagner du terrain, alors même qu’elle demeure critiquée par de nombreux auteurs[viii] et que le risque qu’elle soit désavouée par la Cour de Justice de l’Union européenne n’est pas exclu. Mais le plus surprenant dans cette solution est ailleurs. Comme l’a pertinemment relevé le professeur Sophie Pellet[ix], si l’erreur minime peut être légitimement invoquée en présence d’une erreur de calcul du TEG quelle qu’elle soit (erreur mathématique ou recours à l’année lombarde), son invocation semble plus difficile à concevoir lorsqu’il s’agit de sanctionner l’omission d’une mention exigée par les textes, à savoir la communication du taux de période et de sa durée. n

Crédit immobilier – Offre initiale – Taux de période – Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts – Erreur minime.

 

[i]   Dans le même sens Cass. 1re civ., 1er févr. 2020, n° 19-11939, FS-PBI.

 

[ii]  Cass. 1re civ., 6 février 2019, n° 17-24812, JCP E 2019, 1398, n° 73, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[iii]  Obs. M. Roussille, sous décision précitée –TGI Nanterre, 6e ch., 7 mars 2014, n° 12/06737, RDBFin. 2014 comm. 126, obs. J.-F. Crédot et T. Samin.

 

[iv]  CA Paris, pôle 5, ch. 6, 21 sept. 2018, n° 16/13078 : Juris-Data n° 2018-016207 ; 27 mars 2019, n° 17/03825 : Juris-Data n°2019-005162 – CA Montpellier 10 juin 2015, n° 15/15813 – 11 mars 2019, n° 16/06164, citées par Ph. Métais et E. Valette, op. cit., JCP E 2019, 1398, spéc/n° 72, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[v]  Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-15813, Juris-Data n° 2016-010748, Gaz. Pal. 27 sept. 2016, n° 33, p. 56, note M. Roussille ; RTDCom. 2016, p. 825, obs. D. Legeais – Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-22819, Juris-Data n° 2019-000158 citées par Ph. Métais et E. Valette, op. cit. – Cass. 1re civ., 6 février 2019, n° 17-24812 et 27 mars 2019, n° 18-11448, JCP E 2019, 1398, n° 73, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[vi]  L. Lasserre Capdeville, obs sous Cass. 1re 5 février 2020, AJContrat 2020 p. 145, spéc.n° 15.

 

[vii]  Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, pourvoi n° 18-23142, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 26, obs. S. Gjidara-Decaix Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, Dalloz Act. 6 déc. 2019, obs. J.-D. Pellier ; AJ Contrat 2020, 32, obs. J. Moreau.

 

[viii]  B. Poitrat, « Réflexion mathématique sur la décimale prescrite par l’art. L. 313-1 du Code de la consommation, Gaz. Pal. 21-22 oct. 2015, n° 204-295, doctr., p. 5 – G. Biardeaux, « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215 – J.-L. Coudert et F. Coudert, « Quelle place pour l’erreur en matière de calcul du TEG ? », Gaz. Pal. 18-19 février 2015, n° 49-50, doctr., p. 3 – D. Mainguy, « L’arrondi de la décimale. De l’influence des mathématiques sur la rigueur de l’information due au consommateur de crédit », JCP E 2015, p. 1250 – J. Lasserre Capdeville, « Critiques d’une jurisprudence permettant au banquier de se tromper », Gaz. Pal. 10 juin 2015, n° 161, p. 7 –J. Lasserre Capdeville, « La pratique de l’arrondi du TEG par les banques : une pratique bien fragile selon les banques elles-mêmes… », LPA, Le billet bancariste, 2 août 2018, n° 154, p. 7 ; Y. Le Targat, « TEG en matière de crédit immobilier : regard critique d’un praticien sur une jurisprudence très (trop) favorable aux banques », Gaz. Pal. 10 mai 2016, n° 263, p. 63.

 

[ix]  S. Pellet, « Omission du taux de période ; la fin justifie-t-elle l’absurdité des moyens ? », LEDC, 2020, avril, n° 4, p. 4.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191