Depuis l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge est devenue l’unique sanction de l’absence ou de l’inexactitude du TEG dans tout écrit constatant un prêt. Prenant le relais du législateur, la Cour de cassation a poursuivi l’œuvre d’unification des sanctions civiles applicables en matière de TEG. Après avoir décidé d’appliquer cette sanction aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance [1] , elle a étendu le champ de cette sanction au défaut de communication du taux de période et/ou de la durée de la période, lorsque cette communication est requise [2] , en subordonnant le prononcé de cette sanction à la démonstration d’un écart entre le TEG mentionné et le taux réel supérieur à la décimale prescrite par l’art. R. 313-1 du Code de la consommation [3] . Dans son arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation fait œuvre de pédagogie en retraçant l’historique des solutions retenues en la matière et leur évolution.
En l’espèce, une banque a consenti à un couple d’emprunteurs deux offres de prêts immobiliers formalisés par actes authentiques les 17 et 23 octobre 2008. Arguant du défaut de communication du taux de période du TEG de chacun de ces contrats, les emprunteurs ont sollicité la nullité des stipulations d’intérêts. Dans un arrêt du 19 septembre 2019 rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Douai a prononcé la nullité des stipulations d’intérêts mentionnées dans les contrats de prêts immobiliers et substitue aux taux conventionnels le taux d’intérêt conventionnel, après avoir constaté que les taux de période des TEG des prêts incluant la période d’anticipation n’ont été ni mentionnés, ni communiqués aux emprunteurs. Relevant qu’est seule encourue la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et qu’il n’est aucunement allégué un écart entre le TEG mentionné et le TEG réel supérieur ou égal à la décimale, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Douai et renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Amiens.
Tout d’abord, la Cour de cassation commence par rappeler, au visa des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l’art. R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, les exigences de ces textes selon lesquels, il doit être fait mention « d’abord du TEG dans tout écrit constatant un contrat de prêt, ensuite, pour les opérations de crédit immobilier, du taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, et enfin que le taux de période et de la durée de la période soient expressément communiqués à l’emprunteur ».
Ensuite, elle souligne la diversité des sanctions avant d’évoquer l’évolution du droit positif opérée par l’ordonnance du 17 juillet 2019. Alors que « s’agissant de l’offre de crédit immobilier, en application des textes susvisés et des articles L. 312-8, 3°, et L. 312-33 du code de la consommation », le défaut ou l’inexactitude de la mention du TEG comme le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période étaient sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, il est jugé « s’agissant de l’écrit qui constate le contrat de crédit immobilier, en application des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 alinéa 1er susvisé », que l’inexactitude comme l’omission de la mention du TEG emportaient l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal. La Cour de cassation prend soin de préciser que, dans toutes ces hypothèses, les sanctions ne pouvaient être prononcées que « lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’art. R. 313-1 du code de la consommation ». Cependant, « pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ».
Enfin, la Cour de cassation rappelle que le régime des sanctions a été uniformisé « pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur ». « Pour les motifs exposés (…) et dans la suite de l’arrêt précité du 10 juin 2020 »,la Cour de cassationdécide ainsi« qu’il convient de poursuivre l’uniformisation des sanctions et de juger que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’art. R. 313-1 susvisé ».
Répondant aux attentes européennes d’une « sanction proportionnée, effective et dissuasive », la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts s’impose ainsi au fil des arrêts comme la sanction destinée à tarir le contentieux du TEG. n
Crédit immobilier – Défaut de communication du taux de période et/ou de la durée de la période – Déchéance, totale ou partielle du droit aux intérêts – Erreur supérieure à la décimale.
[1] . Cass. 1re civ., 10 juin 2020, arrêt 430, et Cass. 1re civ., avis du 10 juin 2020, Banque & Droit n° 193, septembre-octobre 2020, p. 20, note Th. Bonneau – Cass. com. 24 mars 2021, arrêt n° 339, Banque & Droit n° 198, juillet-août 2021, p. 28, note Th. Bonneau.
[2] . Cass. 1re civ., 5 février 2020, n° 19-11939, JCP E 2020, 1153, obs. Ph. Métais et E. Valette ; Banque & Droit n° 191, mai-juin 2020, p. 20, obs. S. Gjidara-Decaix. ; AJContrat 2020, p. 145, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 13, p. 41, obs. S. Piedelièvre ; Dalloz Actualité 21 févr. 2020, obs. J.-D. Pellier – Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° R. 20-10.398, arrêt n° 411, F-D.
[3] . Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 18-25865, Contrats, conc., consom. 2021, comm. 50, obs. S. Bernheim-Desvaux ; Banque & Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 27, obs. S. Gjidara-Decaix ; Dalloz Actualité 19 janvier 2021, obs. J.-D. Pellier – Cass. 1re civ., 5 février 2020, précitée.