Confrontée pour la première fois à une figure contractuelle courante, celle de contrats de cautionnement conclus concomitamment à des contrats de crédit aux consommateurs, la Cour de justice de l’Union européenne est amenée à répondre à une douzaine de questions préjudicielles posées par le tribunal d’arrondissement de Sofia relativement à l’interprétation de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit à la consommation et de la directive 2005/48/CE sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.
En l’espèce, deux sociétés financières de droit bulgare avaient conclu avec différentes personnes physiques des contrats de crédit à la consommation aux termes desquels les emprunteurs devaient, pour obtenir le prêt ou un déblocage plus rapide des fonds, fournir une sûreté pouvant revêtir différentes modalités, dont l’une était la conclusion d’un contrat de cautionnement avec une entreprise spécialisée dans cette activité, choisie ou agréée par le prêteur. Les emprunteurs concernés ont ainsi souscrit, le même jour que celui de la conclusion des contrats de crédit, des contrats de cautionnement qui prévoyaient au profit des garants professionnels, à savoir des sociétés de cautionnement, une rémunération correspondant à une somme s’ajoutant aux échéances du prêt. Les emprunteurs n’ayant pas honoré leurs engagements, les garants professionnels ont réglé les sommes dues au titre des contrats de crédit aux prêteurs dans les droits desquels ils ont été subrogés, avant de céder leurs créances, incluant la rémunération due par les débiteurs au titre des contrats de cautionnement, à deux sociétés de recouvrement de créances, APS Beta Bulgaria EOOD et Argentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD. Afin d’obtenir des ordonnances d’injonction de payer en application des contrats de crédit à la consommation et des contrats de cautionnement à l’encontre des débiteurs principaux, ces sociétés de recouvrement ont saisi le tribunal d’arrondissement de Sofia (Sofiyski rayonen sad). Ayant constaté que dans 7 des 8 procédures la caution avait été fournie par une filiale du prêteur, que la rémunération de la caution, payable aux mêmes dates que les échéances du prêt, représentait 75 % de la somme totale à rembourser au titre des contrats de crédit et que cette rémunération n’avait pas été prise en compte dans le calcul du TAEG des contrats de crédit, le tribunal d’arrondissement de Sofia a décidé de surseoir à statuer dans l’attente des éclairages de la CJUE. Après avoir reformulé les questions préjudicielles recevables afin de leur donner une réponse utile, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 13 mars 2025, confirme son interprétation des directives 2005/48/CE sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et 2008/48/CE sur les contrats de crédit à la consommation (1), mais éclaire d’un jour nouveau son interprétation de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives (2).
Tout d’abord, la Cour de justice de l’Union européenne confirme sa jurisprudence relativement à la qualification d’une pratique commerciale déloyale et à ses exigences en matière de TAEG.
À la question de savoir si l’insertion dans des contrats de crédit d’une clause par laquelle le consommateur doit conclure un contrat de cautionnement avec une personne choisie par le prêteur constitue une pratique commerciale agressive en toutes circonstances, la CJUE répond négativement dans le sillage de sa décision du 14 novembre 2024 Compass Banca1. Conformément à l’article 5 § 5 de la directive 2005/29/CEE, qui renvoie à l’annexe I de la directive contenant une liste « complète et exhaustive » des pratiques commerciales réputées agressives en toutes circonstances, la CJUE estime qu’à défaut d’y figurer, la clause par laquelle le consommateur doit conclure un contrat de cautionnement avec une personne choisie par le prêteur ne peut constituer une pratique commerciale agressive en toutes circonstances. Dans cette hypothèse, il appartient alors au juge national d’apprécier si la pratique litigieuse peut constituer une pratique commerciale agressive au sens de l’article 8 de ladite directive.
Aux questions de savoir si, en premier lieu, doivent être intégrés dans le calcul du TAEG les coûts relatifs au contrat de cautionnement dont la conclusion est imposée au consommateur par une clause d’un contrat de crédit auquel il a souscrit, entraînant une augmentation du montant total de la dette, et en second lieu, si le contrat dont le TAEG est erroné peut être réputé exempt d’intérêts et de frais, la Cour de justice de l’Union européenne énonce des solutions conformes à sa jurisprudence antérieure.
Concernant le calcul du TAEG, la CJUE confirme son interprétation large de la notion de « coût total du crédit pour un consommateur » au sens de l’article 3, sous g de la directive 2008/48. Ce coût comprend tous les coûts que le consommateur est tenu de payer afin d’obtenir le crédit, dès lors qu’ils sont connus du prêteur (§ 90), étant précisé, aux termes du considérant 22 de la directive 2008/48, d’une part, que le prêteur est présumé connaître les coûts des services accessoires qu’il propose lui-même ou au nom d’un tiers au consommateur, sauf à ce que le prix dépende des caractéristiques ou des situations spécifiques du consommateur et, d’autre part, que si le montant des coûts de ces services accessoires ne peut être déterminé à l’avance, les consommateurs doivent recevoir au stade précontractuel une information adéquate sur l’existence de tels coûts ( § 91). Dès lors qu’en l’espèce, le contrat de crédit imposait à l’emprunteur de conclure un contrat de cautionnement « afin d’obtenir le crédit » (§ 92), c’est-à-dire que « la conclusion du contrat de cautionnement est obligatoire pour l’obtention même du crédit » (§ 92), les coûts relatifs à ce contrat devaient nécessairement être intégrés dans le calcul du TAEG.
Concernant la sanction de l’inexactitude du TAEG, la CJUE s’inscrit dans le sillage de sa décision du 21 mars 2024 Profi Credit Bulgaria, qu’elle cite, et aussi d’un arrêt plus récent du 13 février 20252. Si les États membres restent libres de déterminer les sanctions des manquements aux obligations issues de la directive 2008/48, c’est pour autant que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Après avoir rappelé l’importance essentielle que la mention du TAEG revêt dans un contrat de crédit pour le consommateur, notamment en ce qu’elle permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement, la CJUE considère que la sanction nationale consistant à réputer « le contrat exempt d’intérêts et de frais, de sorte que son annulation entraîne seulement la restitution par le consommateur concerné, du capital prêté » est conforme aux exigences de la directive 2008/48 CE.
Ensuite, l’apport principal de la décision de la CJUE réside dans son interprétation de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Plus précisément, la CJUE vient préciser tant le domaine que les modalités de contrôle des clauses abusives.
En premier lieu, le tribunal de Sofia s’interrogeait sur la possibilité qu’il avait « d’apprécier les clauses d’un contrat de cautionnement qui déterminent les obligations de la caution et du débiteur au principal, dans une situation où ce dernier a conclu ce contrat concomitamment avec le contrat de crédit et pour se conformer à une obligation prévue par ce dernier contrat, où la caution est une filiale du prêteur ou une personne choisie par ce dernier et où les frais de caution sont dus en même temps que les échéances du prêt » (§ 47). Le fait est que l’article 4 § 2 de la directive 93/13/CEE exclut du contrôle des clauses abusives les clauses qui portent, notamment, sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles sont rédigées de façon claire et compréhensible. Faisant l’objet d’une interprétation autonome et uniforme, la notion « d’objet principal du contrat » est entendue, selon une jurisprudence constante, comme se référant aux prestations essentielles du contrat dont les clauses font partie. Dès lors que les clauses litigieuses se trouvaient à l’extérieur du contrat de crédit, bien qu’insérées dans un contrat de cautionnement conclu concomitamment, l’exclusion de l’article 4 § 2 pouvait être retenue. Cependant, cette interprétation est balayée par la CJUE, qui considère qu’il convient d’analyser « les deux contrats comme un tout , et par conséquent, de procéder à l’appréciation de l’éventuel caractère abusif des clauses figurant dans le contrat distinct pour autant qu’elles ne relèvent pas de l’objet principal de la relation contractuelle établie entre le professionnel et le consommateur » (§ 56). « La conclusion du contrat de cautionnement étant une condition soit de l’obtention du crédit soit du déblocage plus rapide des fonds prêtés, et les frais de caution étant dus en même temps que les échéances du prêt, le fait que les obligations de la caution et du débiteur principal figurent dans un contrat de cautionnement distinct du contrat de crédit n’est pas de nature à faire entrer les clauses du contrat de cautionnement dans le champ d’application de l’article 4 § 2 de la directive 93/13 ». Pour appréhender deux contrats distincts comme un ensemble contractuel, la CJUE précise les éléments pertinents de nature à l’identifier, en soulignant la concomitance de la conclusion du contrat de crédit et du contrat de cautionnement, le fait que le contrat de cautionnement ait été souscrit auprès d’une filiale du prêteur ou d’une personne qu’il a choisi, que le contrat de cautionnement soit présenté comme une condition soit de l’obtention du crédit, soit du déblocage plus rapide des fonds prêtés, et que les frais de la caution sont dus en même temps que les échéances du prêt. Bien que les contrats soient formellement distincts, ils sont intimement liés par leur contenu et doivent, à ce titre, être appréhendés comme un tout. Cette approche globale se justifie, pour la CJUE, au regard de la nécessité de protéger le consommateur qui se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel (§ 53 et § 58). C’est en tenant compte de cette situation d’infériorité inhérente au consommateur que la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme de contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Or, l’efficacité d’un tel mécanisme ne peut qu’être tenue en échec s’il est permis à un « professionnel de faire échapper à l’appréciation de leur caractère éventuellement abusif les clauses ne relevant pas de l’objet principal d’un contrat qu’il conclut avec un consommateur, en faisant figurer ces clauses dans un contrat accessoire distinct dont elles constitueraient l’objet principal, contrat que le consommateur conclurait, à la demande de ce professionnel, avec une filiale de celui-ci ou avec une personne choisie par ledit professionnel ».
En second lieu, le tribunal de Sofia s’interrogeait sur le caractère abusif de la « clause par laquelle le consommateur s’engage, dans le cadre d’un contrat de cautionnement avec une caution choisie par le prêteur, sans avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat de crédit, de l’identité de la caution et du contenu des clauses de ce contrat de cautionnement ». À défaut de figurer dans la liste, qui n’est qu’ « indicative et non exhaustive » des clauses déclarées abusives, figurant au point 1, sous i), j) et m) de l’annexe visé par l’article 3 § 3 de la directive 93/13, la clause litigieuse doit faire l’objet d’un contrôle par le juge national aux fins de vérifier son caractère éventuellement abusif. Dans le cadre de ce contrôle, la CJUE invite le juge national à se référer à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat en cause de même qu’à toutes les clauses d’un autre contrat dont ledit contrat dépend. À ce titre, la CJUE vient préciser le lien que peuvent entretenir une pratique commerciale déloyale et une clause abusive. Bien que la constatation d’une pratique commerciale déloyale ne puisse à elle seule établir le caractère abusif d’une clause contractuelle, l’existence d’un doute quant au fait qu’une clause ait pu être acceptée par le consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale peut constituer un élément, parmi d’autres, susceptible d’être pris en considération pour apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause (§ 65 et § 78). En définitive, il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si la clause litigieuse constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2025/29/CE, avant de pouvoir la prendre en considération, comme un élément parmi d’autres, pour déterminer le caractère abusif de cette clause au sens de l’article 3 directive 93/13/CE.