De la responsabilité de plein droit
de l’établissement de crédit du fait des démarcheurs

Créé le

10.10.2025

-

Mis à jour le

13.10.2025

Cass. 1e civ., 7 mai 2025 n° 23-13.923 FS-B, JCP E 2025, 454 ; Dalloz Actualité 19 mai 2025 note C. Hélaine.

En matière bancaire et financière, le démarchage fait l’objet d’un encadrement strict dont l’effectivité est assurée par la mise en œuvre de sanctions diverses à l’encontre tant des démarcheurs que des personnes ayant mandaté ces derniers. C’est ainsi que notamment les établissements de crédit sont civilement responsables, conformément à l’article L. 341-4 du Code monétaire et financier, du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré mandat. Mais quel est le régime de cette responsabilité civile ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond dans sa décision du 7 mai 2025 publiée au Bulletin et dans les Lettres de chambre.

Dans cette affaire, une banque a accordé à deux emprunteurs un prêt immobilier souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera Invest (FRI), dans le cadre d’une opération immobilière proposée par la société Apollonia. Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque, après la déchéance du terme, a assigné ces derniers en paiement. Alors que les juges du fond condamnent la banque pour divers manquements aux dispositions du Code de la consommation applicables en l’espèce, les juges de la Cour d’appel refusent de retenir, sur le fondement de l’article L. 341-4, III, du Code monétaire et financier, la responsabilité délictuelle de la banque au titre des fautes commises par son mandataire, la société FRI. Après avoir rappelé que « la mission confiée par la banque à la société FRI était, selon la convention de collaboration versée aux débats, de dispenser à la clientèle prospectée toutes les informations sur les caractéristiques des produits, de sélectionner les clients et de transmettre à la banque les demandes de crédit et les justificatifs », la Cour d’appel estime ainsi que « les emprunteurs n’établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d’instruction des demandes de prêt à la société Apollonia et qu’ils ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante de la société FRI, aurait personnellement commise ». C’est cette analyse que condamne la Cour de cassation en affirmant que « l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute ». Aux termes d’une motivation enrichie, la Cour de cassation fait de l’article L. 341-4, III, du Code monétaire et financier un cas de responsabilité dérogatoire « au droit commun du mandat tel qu’il résulte désormais de l’arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir ». Pour justifier sa solution, la Cour de cassation se réfère tant à la genèse de l’article L. 341-4 du Code monétaire et financier qu’à l’objectif poursuivi par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 dont il est issu, d’assurer la sécurité des épargnants et des assurés, et plus spécifiquement la protection du démarché. Si la plupart des auteurs ne semblaient pas douter de la spécificité du régime de la responsabilité civile issue de l’article L. 311-4 du Code monétaire et financier1, elle est désormais pleinement reconnue. Conforme à la politique jurisprudentielle de protection des consommateurs, cette solution ne peut qu’inciter les établissements de crédit à encore plus de vigilance. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº223
Notes :
1 H. Aubry, « Démarchage bancaire et financier », Répertoire des sociétés, spéc. n° 152 ; G. Raymond, « Contrats conclus hors établissement », Fasc. 903, Jurisclasseur Commercial, spéc. §.144.