De la responsabilisation
des prêteurs lors de l’octroi
de crédits aux consommateurs

Créé le

04.06.2024

Le prêteur qui a méconnu son obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur peut être sanctionné, conformément au droit national, par la nullité du contrat
de crédit à la consommation et la déchéance de son droit
au paiement des intérêts, alors même que ce contrat a été intégralement exécuté par les parties et que le consommateur n’a pas subi de conséquence préjudiciable du fait de
cette méconnaissance.

En matière de crédits à la consommation, le législateur a mis à la charge du prêteur une obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur (art. L. 312-16 et 313-16 C. consom.), dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (l’art. L. 341-2 C. consom.). Résultant de la transposition de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits aux consommateurs, ces dispositions nationales s’interprètent à la lumière de cette directive qui fait l’objet d’un nombre croissant de renvois préjudiciels devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. Au fi des questions préjudicielles qu’elle a à connaître, la Cour de justice s’attache à assurer l’effectivité de cette obligation précontractuelle de vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur, en veillant notamment à ce que sa sanction soit effective et dissuasive1. C’est dans ce courant que s’inscrit sa décision du 11 janvier 20214 Narokuj.

En l’espèce, un consommateur tchèque avait souscrit un crédit à la consommation d’environ 2 000 euros auprès de la société JET Money s.r.o. à laquelle a succédé EC Financial Services. Après avoir remboursé l’intégralité ce crédit pour un montant d’environ 3 500 euros incluant les frais accessoires, ce consommateur a cédé à la société Narokuj les créances qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du prêteur au titre de ce contrat de crédit à la consommation. Alors que l’emprunteur cédant n’avait fait valoir aucun grief à l’encontre du contrat au cours de la période de remboursement de ce crédit, la société cessionnaire a assigné en justice la société EC Financial Services aux fins d’obtenir la nullité du contrat de crédit à la consommation, au motif que le prêteur avait manqué à son obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur. Le tribunal tchèque a alors saisi la Cour de Justice, à titre préjudiciel, de la question de savoir si la directive 2008/48 vise à sanctionner un prêteur en raison de son évaluation incomplète de la solvabilité du consommateur, même dans le cas où le consommateur a remboursé intégralement le crédit et n’a fait valoir aucun grief à l’encontre du contrat au cours du remboursement du crédit. La Cour de Justice y répond en trois temps.

Tout d’abord, la Cour de Justice rappelle que « la circonstance que le litige au principal oppose uniquement deux professionnels ne fait pas obstacle à l’application de la directive 2008/48 », dans la mesure où « le champ de cette dernière dépend non pas de l’identité des parties au litige en cause, mais de la qualité des parties au contrat de crédit ». Or, « la créance qui fait l’objet du litige au principal est fondée sur une obligation de restitution née de la résolution du contrat de crédit à la consommation conclu entre un consommateur et JET Money à laquelle a succédé EC Financial Services et cette créance a été cédée par le consommateur à la société Narokuj après le remboursement du crédit ».

Ensuite, la Cour de justice se penche sur l’éventuelle régularisation de la violation de l’obligation précontractuelle du prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur prévue à l’article 8 de la directive, du fait de l’exécution intégrale du contrat de crédit. Pour la Cour, l’obligation d’évaluation poursuit une double finalité. Premièrement, l’obligation d’évaluation vise à « protéger les consommateurs contre les risques de surendettement et d’insolvabilité ». Plus précisément, la Cour de justice souligne que cette obligation tend à prévenir le simple risque de surendettement ou d’insolvabilité résultant d’une vérification insuffisante de la capacité du consommateur et de la propension de celui-ci à rembourser le crédit. Dans la mesure où « de telles conséquences financières de la conclusion d’un contrat de crédit sur la situation du consommateur peuvent également se produire après le remboursement du crédit », la Cour en déduit que le remboursement du crédit n’exclut pas que le consommateur, dont on a insuffisamment vérifié la solvabilité, soit ultérieurement surendetté ou insolvable. Deuxièmement, l’obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur vise à « responsabiliser les prêteurs » en évitant l’octroi de prêts à des consommateurs non solvables et à prévenir « de pratiques irresponsables lors de l’octroi de crédits à des consommateurs. Or, ces objectifs de responsabilisation et de prévention, qui sont indépendants de la situation ou du comportement d’un consommateur particulier, ne sont pas atteints du seul fait de l’exécution intégrale du contrat de crédit conclu par ce dernier. En d’autres termes, les finalités de l’article 8 de la directive 2008/48 permettent de conclure que ni l’exécution intégrale du contrat de crédit, ni le fait que consommateur ne puisse justifier d’un grief à l’encontre de ce contrat au cours de la période de son remboursement, sont de nature à justifier une violation de l’obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, sous peine de priver l’article 8 de son effet utile.

Enfin, la Cour considère que subordonner l’application d’une sanction, impliquant la nullité du contrat de crédit et la déchéance du droit pour le prêteur d’obtenir le paiement des intérêts convenus, à la condition que le consommateur ait subi une conséquence préjudiciable, n’est pas de nature à favoriser le respect par les prêteurs de l’obligation qui leur incombe. Au contraire, l’exigence d’une conséquence préjudiciable pour le consommateur pourrait inciter les prêteurs à ne pas procéder à une évaluation systématique et exhaustive de la solvabilité des consommateurs, enlevant ainsi tout caractère réellement dissuasif à la sanction prévue. La sanction étant effective et dissuasive, la Cour de justice réfute, par avance, l’argument selon lequel « la seule circonstance » de cette sanction serait constitutive d’une disproportion « par rapport à la double finalité poursuivie par l’article 87 de la directive 2008/48 », même si elle «implique la résolution du contrat de crédit » et produit « sans aucun doute des conséquences sérieuses à l’égard du prêteur ». De même, la Cour exclut que «le risque d’être exposé à des conséquences même après le remboursement du crédit constituerait une atteinte à la liberté d’entreprendre ».

En définitive, sous réserve que la juridiction nationale constate que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur peut être sanctionné par la nullité du contrat de crédit et la déchéance du droit du prêteur aux intérêts convenus, alors même que le contrat de crédit a été exécuté intégralement par les parties et que le consommateur n’a pas subi de conséquence préjudiciable du fait de cette méconnaissance. Cette solution n’a pas lieu d’être remise en cause par la directive (UE) 2023/2225 du Parlement et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs qui abroge la directive 2008/48/CE2. Au contraire, son article 18 précise que cette évaluation de la solvabilité du consommateur doit être « minutieuse », s’effectuer « dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêts irresponsables et le surendettement ». À ce titre, les Etats sont invités à veiller à ce que le prêteur accorde le crédit au consommateur « uniquement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, compte tenu des facteurs pertinents visés au paragraphe 1 ». Il reste à savoir si cette directive, destinée à être transposée au plus tard le 20 novembre 2026, conduira le législateur français, à harmoniser – a minima – la lettre des textes, en faisant de l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur en matière de crédit mobilier une obligation aussi prégnante qu’en matière de crédit immobilier, ou à aller jusqu’à imposer au prêteur une obligation de refuser le crédit si le résultat de cette évaluation est négatif 3. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 CJUE 27 mars 2014, C-565/12, Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kahlan, LEDC mai 2014, p. 3, note S. Bernheim-Desvaux ; D. 2014, p. 1307, note G. Poissonnier; RTD eur. 2014, p. 724, obs. C. Aubert de Vincelles – G. Poissonnier, « Crédit à la consommation : la déchéance du droit aux intérêts doit être une sanction dissuasive », Contrats, conc., consom. 2014, étude 9, p. 8.
2 G. Raymond, « Nouvelle directive européenne (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédits aux consommateurs. Premières réflexions », Contrat, conc., consom. n° 3, mars 2024, étude 2.
3 CJUE 6 juin 2019, Michel Schyns c/ Belfius Banque SA, Banque et Droit n° 187, sept.-oct. 2019, p. 63, note J. Chacornac : la Cour valide les législations nationales imposant au prêteur une obligation de refuser le crédit s’il ne peut raisonnablement estimer à l’issue du contrôle de solvabilité du consommateur que ce dernier sera en mesure de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.