De la preuve de ce que l’absence d’adhésion à une assurance facultative résulte d’un choix éclairé de l’emprunteur

Créé le

06.06.2025

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Mis à jour le

10.06.2025

Cass. com. 15 janvier 2025, n° 23-14.338, arrêt n° 14 F-D. Gaz. Pal. 29 avril 2025, n° 15, p. 62, obs. R. Bigot et A. Cayol

Lorsque la conclusion d’un prêt est accompagnée de la souscription d’une assurance groupe en vue de couvrir le décès ou l’incapacité de l’emprunteur, le banquier est assujetti à de multiples obligations. Outre qu’il est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi de crédit, le banquier est tenu d’informer son client non seulement sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle1, mais également sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de la banque dispensatrice de crédit2. Lorsque l’emprunteur fait le choix de ne pas adhérer à l’assurance que la banque lui propose, cette dernière doit également l’éclairer sur les risques spécifiques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation particulière3. Dans toutes ces hypothèses, il appartient au banquier d’apporter la preuve qu’il a bien exécuté les obligations d’éclairer, d’informer, de conseiller et mettre en garde auxquelles il est tenu envers l’emprunteur4. Dans cet arrêt du 15 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme cette jurisprudence initiée par les première et deuxième chambres civiles5.

Dans cette affaire, une banque consent à deux époux, M. et Mme I, deux prêts destinés à financer une opération immobilière, couverts par une assurance souscrite par chacun d’eux, puis un troisième prêt, qualifié de prêt relais de prévente, couvert par une assurance souscrite uniquement par M. I. Alors que Mme I a dû cesser, à la suite d’une agression, son activité professionnelle, l’assurance a pris en charge 50 % des échéances des prêts de 2007, mais a refusé de prendre en charge celles du prêt de 2012. Les co-emprunteurs assignent en responsabilité la banque dispensatrice de crédit. Ils ne sont pas entendus par les juges du fond, qui considèrent que l’absence d’adhésion de Mme I à la proposition d’assurance formulée par la banque relevait d’un choix éclairé, dès lors qu’informée de l’assurance proposée par la banque, qui était facultative, Mme I avait signé l’acte notarié comportant une mention selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances et dégage, en conséquence, la banque de toute responsabilité ». Saisie par les co-emprunteurs et le commissaire à l’exécution du plan de M. I, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’absence d’adhésion de Mme I relevait d’un choix éclairé, après avoir retenu que Mme I était intervenue, en qualité de co-emprunteur, à l’acte de prêt qui précisait d’une part, que l’emprunteur reconnaissait avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci étant facultatives et à son entière discrétion et d’autre part, que seul M. I avait souscrit la garantie d’assurance offerte par la banque.

Si le banquier n’est pas tenu d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative6, il doit néanmoins éclairer l’emprunteur sur « l’intérêt de souscrire » des assurances dont la Cour de cassation souligne, dans l’arrêt du 15 janvier 2025, qu’elles étaient « facultatives » et à l’« entière discrétion » de l’emprunteur. Il s’agit concrètement d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques qu’il court à ne pas souscrire une assurance dont le choix lui revient. Devant justifier avoir rempli cette obligation d’information, le banquier serait bien avisé de se préconstituer une preuve de ce que l’absence d’adhésion de l’emprunteur à une assurance facultative relève bien d’un choix éclairé. En l’espèce, il est souligné que, dans l’acte notarié de prêt que Mme I avait signé en sa qualité de co-emprunteur, figurait la mention selon laquelle elle reconnaissait avoir été informée de l’intérêt de souscrire ces assurances laissées à sa discrétion. Les deux premiers prêts avaient été couverts par une assurance souscrite par chacun des époux, alors que le troisième prêt était couvert par une assurance souscrite uniquement par le mari. La mention selon laquelle « seul M. I avait souscrit à la garantie d’assurance offerte par la banque » permettait de considérer que l’absence d’adhésion de Mme I était un choix, motivé, probablement, par leur différence de situation. Le fait est que M. I, en sa qualité d’entrepreneur individuel, courrait des risques plus importants que Mme I. Au titre des éléments extrinsèques de preuve, il aurait été aussi possible de prendre en compte la nature particulière du prêt souscrit qualifié de prêt relais de prévente. Ce prêt, qui est conclu dans l’attente d’une rentrée d’argent, permet d’expliquer que Mme I n’ait pas jugé utile de souscrire à l’assurance facultative. En sa qualité de co-emprunteur, Mme I avait donc été effectivement mise en mesure de décider en connaissance de cause de l’opportunité de la souscription d’une assurance facultative. Si la responsabilité de la banque est ainsi écartée, on pourrait s’interroger sur la responsabilité du notaire qui instrumente l’acte de prêt. En effet, la Cour de cassation n’hésite pas à reconnaître la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir d’information et de conseil au regard de la souscription d’une assurance emprunteur dont l’existence est mentionnée dans l’acte authentique de prêt7, ou bien encore pour ne pas avoir informé l’emprunteur sur les conséquences de la non-souscription d’une assurance facultative8. En définitive, il apparaît essentiel tant pour le banquier que pour le notaire que l’acte notarié de prêt contienne les mentions de nature à prouver que l’absence de souscription de l’emprunteur à une assurance facultative résulte bien d’un choix éclairé.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 Cass. Ass. Plén., 2 mars 2007, n° 06-1526, Bull. civ. n°4, p. 9 ; Banque et Droit n° 114, juillet-août 2007, p. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP G, 2007, 127, obs. B. Parance et II, 10098, note A. Gourio ; RTDCom. 2007, p. 433, note D. Legeais ; D. 2007, p. 985, note S. Piedelièvre ; RDBFin. 2007, comm. 11, obs. F .J. Crédot et Th. Samin – Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, n° 21-10896, BJDA , 2022, n° 84, note A. Trescases – Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, Banque et Droit n° 211, septembre-octobre 2023, p. 16, obs. Th. Bonneau.
2 Cass. com. 12 juin 2024 n° 23-11630, Banque et Droit n° 217, septembre-octobre 2024, p.19, obs. Th. Bonneau ; Bull. jur. des ass. n° 94, septembre 2024, comm. 17, obs. A.-S. Le Garvennec ; JCP E 2024, 1243, note D. Legeais.
3 Cass. com. 2 mai 2024, n°22-21642, RDBFin. 2024, comm. 130, note D. Legeais ; LEDC n° 6, juin 2024, DC0202h4, obs. M. Zaffagnini ; LEDB n° 6, juin 2024, DBA20219, obs. M. Mignot ; Resp. civ. et ass. 2024, comm. 158, note Ph. Pierre ; Dalloz actualité 17 mai 2024, obs. C. Hélaine ; RGDA 201z5, note A. Pimbert ; Banque et Droit n° 217, septembre-octobre 2024, p. 66, note P.-G. Marly.
4 Cass. 1re civ., 27 novembre 2024 pourvoi n° 23-13193, arrêt n°655 F-D.
5 Cass. 2e civ., 23 juin 2016 n° 15-12113, RGDA, sept. 2016, n° RGA113t5, note A. Pélissier – Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n°21-21000, RGDA , avr. 2023, n° RGDA201h1, note A. Pélissier ; Banque & Droit n° 208, mars-avril 2023, p. 84, note P.-G. Marly.
6 Cass. com. 9 février 2016, RDBFin. 2016, comm. 75, obs. J. Djoudi – Com. 19 janv. 2022 n° 19-24565 et Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-22522, JCP E 2022, p. 1317, note M. Asselain.
7 Cass. 1re civ., 22 février 2017 n° 16-13096, Resp. civ. et ass., mai 2017, n° 141, p. 67 – RGHDA n° 4, avril 2017, 114m3, obs. A. Pelissier.
8 Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n°18-23948, JN, 2020, 1119, note Ph. Brun.