Du danger de la désignation bénéficiaire « mes héritiers »

Créé le

03.12.2021

Il n’est pas possible de déduire de l’identité d’un légataire universel désigné avant la rédaction de la clause « mes héritiers » la volonté de l’assuré d’attribuer la garantieà ce légataire.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 1re chambre civile B, 2 nov. 2021, n° 19/02298) démontre sans aucun doute le danger d’une désignation bénéficiaire renvoyant aux héritiers sans autres précisions.

Il y a en effet dans cette désignation une ambiguïté évidente puisque celle-ci, qui renvoie à la liquidation successorale, est exprimée par un acte, la stipulation pour autrui, qui a pour effet l’attribution directe de la garantie entre les mains du bénéficiaire. Rédiger une clause exprime donc la volonté de ne pas soumettre cette valeur aux règles de la liquidation successorale alors que le terme choisi place naturellement celle-ci dans l’orbite de celle-là.

Dans cette affaire, à la mort d’une vieille dame, l’assureur délivre la garantie de deux contrats d’assurance vie aux collatéraux (ou à leur souche) privilégiés, en exécution d’une clause type désignant, en l’absence de conjoint et de descendants, les héritiers de l’assuré en qualité de bénéficiaires.

Or, dans l’appartement très encombré de la vieille dame, est retrouvé par la suite un testament olographe désignant en qualité de légataire universel un seul de ces collatéraux.

Il s’ensuivit une contestation sur la validité du testament et une demande de restitution des fonds reçus par les autres bénéficiaires. Lesquels refusèrent naturellement. Le TGI de Saint-Etienne débouta le légataire universel de sa demande en restitution des fonds (TGI Saint-Etienne 13 mars 2019, n° 15/02880).

Le jugement est confirmé en appel, aux termes d’une motivation qui mérite d’être reprise : « Il convient […] de confronter les dispositions testamentaires avec les stipulations des contrats d’assurance sur la vie en cause, afin de déterminer quels bénéficiaires [l’assurée] a entendu désigner (L’assurée), après avoir institué Mr Jean-René G. en tant que son légataire universel, en 1988, a désigné ses héritiers en tant que bénéficiaires des deux contrats d’assurance sur la vie en cause, le 28 avril 1992.

Cette stipulation démontre sa volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universel et ceci est corroboré par le fait que le 15 mars 1991, le 6 mai 1995 et enfin le 30 juillet 1997, elle a respectivement désigné nommément Mme Sophie G., M. Nicolas G., et M. Jean-René G. comme bénéficiaires de trois autres contrats d’assurance sur la vie, démontrant par là que lorsqu’elle entendait faire bénéficier une personne d’un capital-décès, elle le désignait directement et nommément. »

Selon la Cour de cassation : « Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’“héritier”, qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament » (Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187).

L’arrêt de la Cour d’appel suit incontestablement cette recommandation et en tire comme conclusion que l’antériorité du legs et la différence entre la rédaction de celui-ci qui attribue la totalité du patrimoine à une seule personne nominativement désignée et le choix du terme héritiers, décliné au pluriel, démontrerait que l’assurée n’a pas souhaité attribuer la garantie au légataire.

La motivation repose cependant sur l’idée que la clause type exprime une telle volonté ; pour la Cour d’appel de Lyon, « la circonstance que la clause bénéficiaire litigieuse soit une clause type prérédigée des contrats d’assurance, n’est pas de nature à la priver de toute efficacité, sachant qu’elle peut parfaitement être modifiée par le souscripteur et que Marie-Thérèse G. a, ainsi qu’il l’a été précédemment vu, modifié cette clause sur d’autres contrats d’assurance sur la vie, lorsqu’elle ne correspondait pas à sa volonté ».

Sans doute, mais en l’espèce, la clause désignait en bénéficiaires de rang préférable, le conjoint puis les enfants. Or l’assurée ne semblait avoir ni conjoint, ni enfants, lors de la souscription du contrat…

Il semble donc un peu aventureux de déduire de la généralité de cette clause type, l’exclusion du légataire universel. n

Clause bénéficiaire – Mes héritiers – Légataire universel.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200