Une personne souscrit un contrat d’assurance sur la vie le 12 février 2005. Par avenant, il en modifie la clause bénéficiaire le 17 juin 2010. Le 9 novembre 2010, il est placé sous le régime de la curatelle simple, puis le 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée.
Le 15 septembre 2014, il signe, avec l’assistance de son curateur, un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie, désignant en qualité de bénéficiaires Mme F. et Camille N. À la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve, Mme J. demanda la nullité pour insanité d’esprit de l’avenant rédigé en 2010 ; Le tribunal prononça la nullité de l’avenant du 17 juin 2010 et déclara valable celui du 15 septembre 2014. En appel, sa veuve sollicita l’annulation de ce second avenant.
La particularité du second avenant est d’avoir été rédigé avec l’assistance du curateur. Cette assistance était de nature à purger l’acte d’un éventuel vice tenant à l’absence de consentement.
Telle fut la position de la Cour d’appel : « Dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté de Fernand L. que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l’avenant valide. »
La motivation ne pouvait être que censurée par la Cour de cassation. En effet, le curateur n’est pas un médecin. Par sa présence, il ne peut pas attester de l’existence du consentement. Le fait que celui-ci pense, au moment de l’assistance que la personne vulnérable est saine d’esprit ne prouve pas l’existence du consentement.
C’est donc très justement que pour la Cour de cassation, « le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental de Fernand L. au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, alléguée par Mme J., a violé les textes susvisés ».
La solution aurait-elle été la même si la personne vulnérable avait été, préalablement à l’acte, placée sous un régime de tutelle ? Deux situations nous semblent devoir être distinguées : si celle-ci est représentée dans la rédaction de la clause bénéficiaire (C. assur, art. L. 132-4-1) par le tuteur dûment autorisé par le juge, l’action en nullité pour insanité d’esprit nous semble impossible à envisager. Mais si le juge n’avait pas autorisé le tuteur à une telle rédaction, laissant celle-ci dans l’espace de liberté de la personne vulnérable, les héritiers pourraient sans doute intenter une telle action.
Modification de la clause bénéficiaire – Curatelle – Assistance du curateur (oui) – Nullité pour insanité d’esprit – Obstacle (non).