Afin de renforcer la protection des emprunteurs adhérant à un contrat d’assurance de groupe, le droit de la consommation oblige les souscripteurs soit à leur remettre, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui en sont exclus (ancien art. L. 311-12 du Code de la consommation relatif au crédit à la consommation), soit à annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance (ancien art. L. 312-9 du Code de la consommation relatif au crédit
immobilier)
[1]
. Ces dispositions ont donné lieu à une interprétation rigoriste de la Cour de cassation au regard de l’obligation d’information qui pèse sur le banquier en matière d’assurance de groupe que confirme l’arrêt du 5 avril 2018. En premier lieu, la Cour de cassation réaffirme l’autonomie de la notice prévue à l’ancien article L. 312-9 du Code de la consommation par rapport aux conditions générales ou particulières du contrat et censure, à ce titre, les juges du fond d’avoir considéré « que l’exigence qu’une notice distincte des conditions générales ou particulières soit ajoutée au contrat de prêt ajoute à la loi une condition de forme qu’elle ne prévoit pas ». Dans le sillage de sa jurisprudence
antérieure
[2]
, la Cour de cassation rappelle que la remise à l’emprunteur d’une notice « spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance » constitue une obligation à la charge du prêteur souscripteur d’assurance groupe. Outre le fait que l’annexion matérielle de la notice au contrat de prêt s’impose comme une formalité substantielle, le contenu de cette notice est précisé en ce qu’elle doit non plus seulement « énumérer » les risques garantis comme l’exige la lettre du texte, mais encore les définir « de façon claire et précise ». Si la Cour de cassation considère que le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de son adhérent qu’en annexant cette notice spécifique et distincte au contrat de prêt, il convient de préciser que cette exigence n’est qu’une condition préalable nécessaire qui n’épuise pas l’obligation d’information. Depuis 2007, il est acquis que « le banquier, qui propose à son client auquel il propose un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit […] est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise ne suffisant pas à satisfaire cette
obligation »
[3]
. En second lieu, la Cour de cassation confirme sa condamnation de la pratique « des conditions générales valant notice » en précisant, au visa de l’ancien article L. 311-12 du Code de la consommation, que la remise des conditions générales et particulières ne peut suppléer le défaut de remise de la notice. Peu importe que les emprunteurs aient reconnu avoir pris connaissance de l’exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance. En ce domaine, la forme l’emporte sur le
fond
[4]
, ce qui se justifie par le fait que la notice est, par rapport aux autres documents contractuels, un document allégé qui vise à attirer effectivement l’attention de l’emprunteur et à l’informer précisément sur l’étendue et les conditions de mise en jeu des garanties auxquelles il a adhéré.
1
. Ces dispositions sont reprises en substance à l’article L. 313-29 du Code de la consommation.
2
. Cass. 2 civ., 25 janv. 2007, n° 05-19700, D. 2008, p. 120, note H. Groutel ; D. 2007, 577, obs. C. Rondey – Cass. 1 civ., 8 nov. 2017, n° 16-14861, note AJDI 2018, p. 191, note F. de la Vaissière – Cass. 1 civ., 2 oct. 2007, n° 04-20437, RCA 2007, comm. 366, obs. G. Courtieu.
3
. Cass. ass. plén. 2 mars 2007, n° 06-15267, Bull. ass. plén., n° 4.
4
. G. Courtieu, « Notes et notices d’information… vers un excès de formalisme ? », RCA 2007, étude 6.