Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Crédit de restructuration : exclusion du devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement nouveau

Créé le

25.07.2019

Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.

Com. 17 avril 2019, pourvoi n° 18-11895, arrêt n° 346, M. et Mme… c/ Société Créatis, F-P+B.

Seul le risque d’endettement excessif impose au banquier de mettre en garde son client non averti. Ledit banquier n’est pas tenu à un tel devoir si aucun risque n’existe[1]. Ce risque d’endettement excessif, qui doit être apprécié au jour de la souscription du crédit[2], peut exister lors de l’octroi du crédit initial. Il peut aussi être constaté lorsque le crédit est réaménagé, si la restructuration conduit à aggraver la situation économique de l’emprunteur. En revanche, si le crédit de restructuration rend les conditions de l’endettement moins onéreuses sans aggraver la situation financière du débiteur, tout risque d’endettement nouveau est exclu, de sorte que le banquier n’est tenu à aucun devoir de mise en garde. Tel est l’enseignement de cet arrêt du 17 avril 2019, dont la publication au bulletin nous éclaire sur la mise en œuvre du devoir de mise en garde en présence d’un crédit de restructuration. Dans cette affaire, un couple d’emprunteurs avait souscrit auprès de la société Créatis un prêt de restructuration de 66 000 € remboursable en 144 mensualités de 781,37 euros. Suite à leur défaillance, la société Créatis a assigné en exécution de leur engagement les emprunteurs, qui ont opposé à cette dernière un manquement à son devoir de mise en garde. Cet argument prospère auprès de la cour d’appel qui retient que « la seule diminution, même conséquente, du montant de la mensualité du crédit est insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement ». Désapprouvant les juges du fond, la Cour de cassation considère que le banquier n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde, dès lors que le « crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau ». Ce faisant, cet arrêt nous fournit deux informations importantes. Premièrement, dès lors qu’un crédit de restructuration n’intéresse, par définition, que des emprunteurs qui sont déjà dans une situation d’endettement difficile voire excessive, seul le risque d’endettement « nouveau » créé par le crédit consenti doit être pris en considération. Deuxièmement, le crédit de restructuration doit permettre de reprendre et de rééchelonner le passif à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur. En tout état de cause, la restructuration ne doit pas s’avérer pire que le mal ; elle doit se faire au bénéfice des emprunteurs, dont le sort doit se trouver amélioré par les nouvelles modalités du crédit. Si la diminution du montant des échéances y contribue, il faudra également tenir compte d’autres paramètres tels que l’allongement de la durée du crédit, pour s’assurer que le crédit de restructuration améliore la situation financière des emprunteurs. Seule l’obtention de ce résultat permettra au banquier d’échapper à son devoir de mise en garde.

 

[1]  . Cass. com. 7 juill. 2009, Banque et Droit n° 127, sept.-oct. 2009. 26, obs. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1948, note Legeais et 2010, éd. E, 1496, n° 14, obs. Mathey ; Rev. trim. dr. com. 2009. 795, obs. Legeais ; D. 2009, p. 2318, note Lasserre Capdeville ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, Banque et Droit n° 129, janv.-févr. 2010. 21, obs. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 2140, note Legeais ; Rev. dr. bancaire et financier janv.-févr. 2010. 38, obs. Legeais et mars-avril 2010. 46, obs. Crédot et Samin ; Cass. com. 30 nov. 2010, Banque et Droit n° 135, janv.-févr. 2011. 33, obs. Bonneau ; Cass. com. 2 oct. 2012, Banque et Droit n° 146, nov.-déc. 2012. 29, obs. Bonneau ; Cass. com. 12 mars 2013, arrêt n° 233 F-D, pourvoi n° E 10-30335 ; Cass. com. 29 avril 2004, arrêt n° 397 F-D, pourvoi n° F 13-15789 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2014, arrêt n° 668 F-P+B, pourvoi n° Y 13-10975 ; Cass. com. 23 sept. 2014, arrêt n° 830 F-D, pourvoi n° Y 13-22475 ; Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, arrêt n° 1345 F-D, pourvoi n° A 13-26295 ; Cass. com. 13 janv. 2015, arrêt n° 20 F-D, pourvoi n° H 13-24875, Société générale c/ Gourgeau ; Cass. com. 2 juin 2015, arrêt n° 536 F-D, pourvoi n° D14-11904, Bonneau c/ société Natixis Lease ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, arrêt n° 957 F-P+B, pourvoi n° E 14-18851, Coulomb c/ Société Laser Cofinoga ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 42 F-D, pourvoi n° Z 15-17125, Fargier c/ CRCAM du Languedoc ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 43 F-D, pourvoi n° A 15-17126, Toutée c/ CRCAM du Languedoc, Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 50 F-D, pourvoi n° M 14-20375, Mézard c/ Société Lyonnaise de banque ; Cass. 1re civ., 1er mars 2017, arrêt n° 284 F-D, pourvoi n° S 15-29009, Giraud c/ société CNP caution et al.

[2]  . Cass. 1re civ., 13 mars 2019, arrêt n° 249 F-P+B, pourvoi n° K 17-23.169, Thiaville et al. c/ CRCAM de Lorraine : « Mais attendu que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, un tel risque étant apprécié au jour de la souscription de l’engagement ; qu’ayant relevé que les emprunteurs avaient remboursé sans incident les prêts litigieux jusqu’en 2015, date de mise en œuvre de l’assurance-décès, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche dont l’omission est alléguée, en a souverainement déduit que ceux-ci étaient adaptés à leur capacité financière, justifiant ainsi légalement sa décision d’écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde. »

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186