Comptes, crédits et moyens de paiement

Crédit immobilier – Prêt libellés en francs suisses et remboursables en euros – Devoir de mise en garde – Clause abusive.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 1re civ., 12 septembre 2018, M. Debray et Mme Bertetto c/ Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie, n° de pourvoi 17-17650.

« La banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs dont le prêt est, lors de son octroi, proportionné aux capacités financières des emprunteurs qui ne sont pas exposés à un risque d’endettement excessif ; S’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû, il lui incombe, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. »

 

S’inscrivant dans le contentieux nourri « des prêts Helvet Immo », l’arrêt du 12 septembre 2018 réaffirme les solutions que la Cour de cassation a dégagées dans deux arrêts des 3 et 16 mai 2018 [1] . Ayant contracté un prêt immobilier, libellé en francs suisses et remboursable en euros, dont ils n’ont pu honorer les échéances, des emprunteurs invoquaient contre la banque les ayant assignés en paiement un manquement à son devoir de mise en garde et l’illicéité de l’indexation du prêt sur le franc suisse. Concernant le devoir de mise en garde, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la banque n’était pas tenue à leur égard d’un tel devoir, dès lors qu’après avoir examiné la situation financière des emprunteurs, elle a souverainement estimé que le prêt était, lors de son octroi, proportionné à leurs capacités financières et qu’ils n’étaient pas exposés à un risque d’endettement excessif. L’existence d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti demeure conditionnée à l’inadaptation du prêt octroyé à ses capacités financières et au risque d’endettement excessif résultant de son contrat. Peu importe que l’opération envisagée présente, en raison de sa complexité, de sa dangerosité ou de sa technicité, des risques spécifiques tels que le risque lié au taux de change inhérent aux prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros. Certes, le prêteur est tenu à l’égard de l’emprunteur, qu’il soit averti ou non, d’un devoir général d’information et d’explication en matière de crédit immobilier [2] , d’un devoir spécifique d’information en matière de prêt libellés dans une devise autre que l’euro [3] , ainsi que d’un devoir de mise en garde « lorsque le contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui » [4] . Sur ces devoirs légaux d’information et de mise en garde, la cour d’appel avait estimé que les emprunteurs avaient été suffisamment avertis tant par les conditions du prêt que par la notice d’information, qui décrivaient précisément le risque de change lors de la mise en place du projet de financement ainsi que lors du paiement des échéances et d’un remboursement anticipé. En tout état de cause, ces devoirs légaux d’information et de mise en garde ne se confondent pas avec le devoir de mise en garde dégagé par la jurisprudence. Concernant le grief d’illicéité de la clause d’indexation, s’il est rejeté par la cour d’appel qui juge l’indexation conforme aux exigences de l’article L. 112-2 du Code de la consommation, la Cour de cassation ne s’arrête pas là et reproche à la cour d’appel, conformément à la jurisprudence de la CJCE à laquelle elle se réfère, de ne pas s’être interrogée sur la possibilité que la clause litigieuse, « à supposer qu’(elle) ne définisse pas l’objet principal du contrat, ou dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible » [5] , puisse être qualifiée d’abusive, dès lors que des éléments de droit et de fait rendaient possible cette qualification. Sans se contredire, les décisions successivement rendues [6] font obligation aux juges, s’ils en ont les moyens, d’apprécier le caractère abusif des clauses d’indexation contenues dans ce type de prêts en ce qu’elles font peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur. Mais la porte d’entrée de ce contrôle demeure toujours aussi étroite, subordonnée au constat que la clause ne définisse pas l’objet principal du contrat ou qu’elle ne soit pas rédigée de manière claire et compréhensible. En définitive, les solutions prétoriennes n’apparaissent toujours pas favorables aux consommateurs.

  1. 1 Cass. 1re civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13593, Banque et Droit n° 180, juill.-août 2018, p. 14, note Gjidara-Decaix S. ; JCP G 2018, p. 1165, note J. Lasserre Capdeville – Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-11337, AJ Contrat 2018, p. 330, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2018, p. 1418, note R. Loir.
  2. 2 Art. L. 313-11 et suivants du Code de la consommation.
  3. 3 Art. L. 313-64 et R. 313-30 du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
  4. 4 Art. L. 313-12 du Code de la consommation.
  5. 5 CJCE 4 juin 2009, Pannon, C-243/08.
  6. 6 Cass. 1re civ., 3 mai et 16 mai 2018, op. cit.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1 Cass. 1re civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13593, Banque et Droit n° 180, juill.-août 2018, p. 14, note Gjidara-Decaix S. ; JCP G 2018, p. 1165, note J. Lasserre Capdeville – Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-11337, AJ Contrat 2018, p. 330, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2018, p. 1418, note R. Loir.
2 Art. L. 313-11 et suivants du Code de la consommation.
3 Art. L. 313-64 et R. 313-30 du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
4 Art. L. 313-12 du Code de la consommation.
5 CJCE 4 juin 2009, Pannon, C-243/08.
6 Cass. 1re civ., 3 mai et 16 mai 2018, op. cit.