Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Crédit immobilier – Non-respect du délai de réflexion – Nullité relative

Créé le

11.10.2018

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Mis à jour le

15.10.2018

Cass. 1 civ., 7 févr. 2018, n° pourvoi C. 16-21226, Époux Cann c/ soc. Banque privée européenne, F – D.

La seule sanction de l’inobservation du délai de réflexion prévu par l’article L. 312-10 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, est la nullité relative du contrat de prêt, de sorte que la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts présentée sur ce fondement devait être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli.

Afin de les préserver d’un engagement hâtif, l’article L. 312-10 du Code de la consommation (devenu l’art. L. 313-34) précise que l’emprunteur ainsi que les cautions, personnes physiques déclarées, ne peuvent accepter l’offre de prêt soumise à leur acceptation que dix jours après qu’ils l’ont reçue. Parallèlement, ce même texte impose au prêteur de maintenir son offre durant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur. Ce faisant, l’emprunteur a la possibilité durant ce laps de temps de mûrir sa décision d’accepter l’offre faite, après, le cas échéant, l’avoir comparée à d’autres offres concurrentes. Conçu comme l’un des instruments majeurs de la protection de l’emprunteur immobilier, ce délai de réflexion ne fait pourtant l’objet d’aucune sanction spécifique. Alors que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne le non-respect de nombreux textes relatifs aux opérations de crédit, l’article L. 312-10 ne figure pas parmi eux. La question s’est donc rapidement posée de savoir si cette sanction civile devait être étendue au-delà des prescriptions légales. La Cour de cassation l’a admis concernant l’exigence d’acceptation de l’offre par voie postale prévue à l’article L. 312-10, rappelant que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction civile de l’inobservation de cette règle de forme [1] . En revanche, la Cour de cassation a exclu cette sanction civile en cas de non-respect du délai de réflexion pour lui préférer la nullité [2] . C’est cette solution que réaffirme la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 février 2018. En l’espèce, un couple d’emprunteurs ayant contracté un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un terrain situé à l’étranger pour y construire une maison d’habitation, a assigné le prêteur en responsabilité pour manquements lors de l’octroi du prêt et du déblocage des fonds. Tandis que la banque leur demandait, à titre reconventionnel, le paiement de diverses sommes au titre du prêt, les emprunteurs lui opposaient la déchéance de son droit aux intérêts pour méconnaissance du délai de réflexion préalable à l’acceptation de l’offre de prêt. Ayant rejeté leurs actions, les juges du fond ont notamment considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts soumise à la prescription quinquennale était prescrite. Confirmant la décision des juges du fond, la Cour de cassation affirme, par substitution de motifs, que la « seule sanction de l’inobservation du délai de réflexion prévu par l’article L. 312-10 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, est la nullité relative du contrat de prêt, de sorte que la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts présentée sur ce fondement doit être rejetée ». Pleinement réaffirmé, ce dualisme des sanctions du non-respect de l’article L. 312-10, devenu l’article L. 313-34, n’est pas très heureux, mais s’explique par la nature des règles en présence : les exigences légales tenant aux modalités de l’acceptation constituent des règles de forme frappant d’irrégularité l’acceptation ainsi formulée, tandis que le délai de réflexion constitue une règle de fond dont le non-respect nuit au consentement de l’emprunteur qui n’est plus réfléchi. Considérant que les règles d’ordre public de l’article L. 313-34 relatives au délai de réflexion constituent des mesures de protection édictées dans un intérêt privé, la Cour de cassation a opté pour une nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie concernée et qui est soumise au délai de prescription quinquennale. Cependant, la Cour de cassation n’a pas tiré toutes les conséquences du caractère relatif de cette nullité, afin d’assurer à l’emprunteur une protection effective. C’est ainsi qu’en raison du caractère d’ordre public des dispositions visées, l’emprunteur ne peut renoncer à leur bénéfice en acceptant l’offre avant l’expiration du délai [3] . De même, la nullité ne peut ni être couverte par une réitération de l’acceptation [4] , ni faire l’objet d’une confirmation [5] . En revanche, la Cour de cassation considère qu’aucune disposition légale n’interdit à l’emprunteur de renouveler valablement son acceptation après l’expiration du délai de dix jours, notamment à l’occasion de la signature d’un acte authentique, à condition que ses énonciations en fassent explicitement mention [6] . Quant à l’exception de nullité qui ne peut tenir en échec que la demande d’exécution d’un acte juridique non encore exécuté [7] , elle ne pourra pas être invoquée avec succès par des emprunteurs ayant déjà commencé à rembourser le crédit. Si la sanction de la nullité est ainsi réaffirmée, sa capacité à protéger les emprunteurs se pose tant au regard des règles qui la gouvernent qu’en raison de ses effets, dès lors qu’une fois prononcée, l’emprunteur devra restituer le capital. C’est ainsi que certains auteurs appellent à une unification des sanctions du non-respect des dispositions de l’article L. 312-10 au profit de la déchéance du droit aux intérêts, jugée plus protectrice des intérêts du consommateur.

 

 

1 .         Cass. 1 civ., 29 octobre 2002, RTD com. 2003, p. 149, note D. Legeais ; D. 2002, p. 3076, obs. C. Rondey.
 

2 .         Cass. 1 civ., 27 févr. 2001, D. 2001, p. 1388, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 2001, p. 1580, note S. Piedelièvre – Cass. 1 civ. 9 juill. 2003, RTD com. 2003, p. 794, note D. Legeais.
 

3 .         Cass. 1 civ., 9 déc. 1997, Bull. civ. I. n° 368, JCP G 1998, II, 10148, obs. S. Piedelièvre.
 

4 .         Cass. 1 civ., 30 mars 1994, Bull. civ. I. n° 130, Defrénois 1994, p. 1476, note D. Mazeaud ; Contrats, conc., consom. 1994, comm.129, obs. G. Raymond.
 

5 .         Cass. 1 civ., 18 juin 2000, n° 97-20750 : Juris-Data 2000-000162, Contrats, conc., consom. 2000, comm. 117, obs. G. Raymond.
 

6 .         Cass. 1 civ., 18 janv. 2000, précitée – Cass. 1 civ., 2 nov. 2005 ; JCP N 2006, 1135, obs. S. Piedelièvre – Cass. 1 civ. 16 mai 2013, n° 12-19207 : Juris-Data n° 2013-009546.
 

7 .         Cass. 2 civ., 3 avr. 2003, Bull. civ. II, n° 92.
 

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Banque et Droit Nº181
Notes :
.         Cass. 2 civ., 3 avr. 2003, Bull. civ. II, n° 92.