Crédit affecté : revirement sur les conditions de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice

Créé le

11.07.2024

La reproduction même lisible des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d’un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat et ne peut caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

Dans le contentieux de la vente de panneaux photovoltaïques financée par un contrat de crédit, la Première chambre civile de la Cour de cassation opère, par un arrêt du 24 janvier 2024 destiné à être publié au Bulletin et dans les Lettres de chambre, un revirement de jurisprudence relatif aux conditions de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice.

Les faits sont classiques : un consommateur a, par un contrat conclu hors établissement le 7 avril 2016, commandé auprès de la société Eco environnement la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques financés par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l’acquéreur assigne le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Après avoir estimé que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions du Code de la consommation, dans des caractères de petite taille, mais parfaitement lisibles, était insuffisant en lui-même à révéler les vices affectant ce bon » et « qu’il ne ressortait d’aucun des éléments aux débats que l’acquéreur ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution », la Cour d’appel considère que la confirmation de l’acte entaché de nullité ne pouvait être caractérisée et, en conséquence, fait droit à la demande de l’acquéreur. Dans leurs pourvois, le vendeur et la banque se réfèrent à une jurisprudence constante pour faire valoir, à l’inverse, que la reproduction intégrale et lisible des dispositions consuméristes relatives au contrat conclu hors établissement (démarchage à domicile) dans le contrat de vente suffit à permettre à l’acquéreur d’avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande et que son exécution volontaire vaut confirmation tacite de l’acte nul. Confrontée à « la question des conditions de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice, et plus précisément de savoir si la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d’un tel contrat, dès lors que ces textes figurent en caractères lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l’acquéreur d’avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat » (point 6), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence énonçant que désormais « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur ». Pour mieux cerner cette solution, il convient d’évoquer les raisons de ce revirement et sa portée.

Après avoir justifié sa jurisprudence antérieure au regard du droit commun des contrats antérieur comme postérieur à la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et de sa volonté « d’éviter que les acquéreurs échappent à leurs obligations (...) en invoquant une irrégularité formelle du contrat de vente, alors même que celui-ci avait fait l’objet d’une exécution normale », la Cour de cassation reconnaît que son approche – « comme une partie de la doctrine a pu le relever », – se concilie « imparfaitement avec l’objectif de protection du consommateur ». Bien que la Cour de cassation admette avoir renforcé son contrôle « quant à la reproduction effective des textes légaux »1, elle constate qu’elle n’a pas mis fin à la divergence d’appréciation des juges du fond en la matière2. Alors que certains adoptent une approche in concreto en vérifiant que le consommateur a bien eu connaissance du vice affectant l’acte, d’autres défendent une approche in abstracto, se retranchant derrière la seule reproduction, lisible et exacte, des textes du code de la consommation pour en déduire la connaissance par le consommateur du vice affectant le contrat.

C’est au vu de « l’ensemble de ces éléments » que la première chambre civile de la Cour de cassation pose, en principe, que la reproduction même lisible des dispositions protectrices du code de la consommation ne peut valoir confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice. Pour autant, la Cour de cassation n’exclut pas totalement le jeu de la confirmation tacite, dès lors qu’elle invite le juge à relever « des circonstances » de nature à prouver la connaissance par le consommateur du vice apparent. À ce titre, la Cour de cassation suggère au professionnel d’envoyer « une demande de confirmation conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur ». Mais, outre le fait que dans ces conditions, on ne peut que relever que la confirmation ne sera plus tacite, mais expresse, le recours à l’action interrogatoire n’est pas sans susciter certaines interrogations3.

La portée de cette solution semble bien plus étendue qu’il n’y paraît. D’une part, la Cour de cassation estime pertinent de l’appliquer dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « afin d’uniformiser le régime de la confirmation tacite ». Dans la mesure où cette ordonnance n’a aucunement modifié le régime de la confirmation tacite4, il ne s’agit en réalité que de modifier rétroactivement son interprétation jurisprudentielle5. D’autre part, cette solution n’est pas circonscrite aux contrats conclus hors établissement entre un consommateur et un professionnel, mais s’applique également, dans les conditions de l’art. L. 221-3 C. consom., aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels. Cette solution concerne non seulement les nullités prévues en matière de contrats conclus hors établissement, qui sont déjà nombreuses6, mais également celles qui régissent tous les contrats de consommation entendues largement. Récemment, la Cour de cassation a ainsi pu décider que la violation d’une obligation d’information précontractuelle non sanctionnée expressément par la nullité « peut entraîner l’annulation du contrat, dans les conditions de l’article 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat ». Tel est, notamment le cas « lorsque le vendeur ne satisfait pas aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’art. L. 111-1 C. consom. » en ne mentionnant « ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits sur le bon de commande », de sorte que le consentement du consommateur sur ces « éléments essentiels du contrat » est « nécessairement vicié pour procéder d’une erreur »7. Ce faisant, l’extension du domaine de la nullité en droit de la consommation étend d’autant la portée de cette nouvelle solution qui réduit le champ de la confirmation tacite, voire la « neutralise »8.

En tout état de cause, la solution est heureuse en ce qu’elle assure une protection effective des consommateurs qui ne connaissent ni les règles de droit commun régissant les nullités des contrats, ni le mécanisme de la confirmation tacite. En suggérant au professionnel de se référer à l’article 1183 du Code civil, le juge met à la charge de ce dernier d’assurer la protection effective du consommateur, dont il doit d’une part attirer l’attention sur les irrégularités affectant le contrat principal qu’il aura dû en amont découvrir et qu’il doit d’autre part éclairer sur les conséquences de son exécution volontaire. Si le consommateur n’agit pas en nullité du contrat principal dans le délai de 6 mois qui lui est imparti, le contrat se trouvera ainsi confirmé et le professionnel sera à l’abri de toute action en nullité du contrat de crédit. À l’inverse, si le consommateur décide d’agir en nullité, le professionnel devra assumer toutes les conséquences de ne pas avoir veillé au respect des dispositions protectrices du code de la consommation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº216
Notes :
1 Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 22-10361 , Dalloz actualité du 23 mars 2023, obs. N. Allix ; D. 2023, 462 ; Contrats, conc., consom. 2023, comm. 90, obs. S. Bernheim-Desvaux ; JCP E 2023, act., 247.
2 L. Fériel, « Confirmation tacite du contrat conclu hors établissement : la reproduction lisible des mentions du Code de la consommation ne suffit plus ! »,
JCP
E, n° 9, 29 février 2024, 1058, p. 43, spéc. p. 45.

3 F. Binnois, « Changement de cap pour la confirmation tacite de la nullité dans les contrats hors établissement », Gaz. Pal. 19 mars 2024, n° 10, p. 21, spéc., pp. 24 et 25.
4 G. Chantepie et M. Latina, Le Nouveau Droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, Dalloz, p. 427, n°479 : « l’article 1182 ne bouleverse pas les conditions de mise en œuvre de la confirmation telles qu’elles étaient prévues par l’ancien article 1338 du code civil ».
5 Dans le même sens, J.-D. Pellier, op. cit., spéc. p. 383 et C. Hélaine, Dalloz Actualité, 29 janvier 2024.
6 Cass. 1re civ. 20 déc. 2023, n° 19-23906 – Cass. 1re civ. 24 janvier 2024, n° 21-20691 et n° 21-20693, Dalloz Actualité, 2 février 2024, note C. Hélaine ; JCP G 2024, 298, note S. Le Gac-Puech - Cass. 1re civ., 20 décembre 2023, n° 21-16.491, Gaz. Pal., 20 février 2023, n° 6, p. 1, note S. Piedelièvre ; Contrats, conc., consom. 2024, comm. 33, obs. S. Berheim-Desvaux.
7 Cass. 1re civ., 20 décembre 2023, n° 22-18928 ; D. 2024, p. 404, J.-D. Pellier ; Dalloz Actualité, 9 janvier 2024, note C. Hélaine ; JCP E 2024, 1043, note S. Le Gac-Pech – M. Azémar-Leveneur, « Annulation des contrats de vente de panneaux photovoltaïques : carton plein pour les consommateurs », JCP G 2024, n° 7-8, 19 février 2024, 225, p. 320 – N. Sauphanor-Brouillaud, D. 2024, p. 650.
8 J.-D. Pellier, « La neutralisation de la confirmation tacite en droit de la consommation », JCP G, n° 9, 4 mars 2024, 263, p. 380.