« Le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté » (1re espèce).
Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, Époux Villenave c/ BNP Paribas Personal Finance, pourvoi n°B 17-20.815, arrêt n° 887, F-D.
« Commet une faute la banque qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal » (2e espèce).
En matière de crédits affectés, la remise des fonds par le prêteur au prestataire de services ou au vendeur du bien financé donne lieu, depuis quelques années, à une jurisprudence abondante dans le domaine spécifique de l’achat à crédit et l’installation de panneaux photovoltaïques. Constituant « une opération commerciale unique » [1]
, le contrat principal financé et le contrat de crédit accessoire obéissent à un régime spécifique particulièrement protecteur de l’emprunteur. Du fait de l’interdépendance de ces contrats, le vendeur ne peut accomplir son obligation de livraison ou de fourniture qu’une fois que le prêteur l’a avisé de l’octroi du crédit, tandis que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Dans ces conditions, le prêteur ne doit verser les fonds au professionnel que si l’opération financée a bien été exécutée. À cette occasion, la jurisprudence fait peser sur le prêteur un devoir de vérification particulièrement sévère qu’illustrent une nouvelle fois les décisions du 26 septembre 2018. Dans les deux affaires, des particuliers avaient procédé, suite à un démarchage à domicile dans la première espèce, à l’achat de panneaux photovoltaïques pour lequel ils avaient sollicité un crédit. Ayant assigné vendeurs et prêteurs en résolution du contrat principal et du contrat affecté, les emprunteurs avaient demandé la nullité de ces contrats en sollicitant par ailleurs, dans la première espèce, que le prêteur soit privé de sa créance de restitution du capital prêté. Alors que la Cour d’appel avait annulé le contrat de vente pour nonrespect des dispositions légales régissant la vente par démarchage ainsi que le contrat de crédit lié, elle avait néanmoins condamné l’emprunteur à restituer le capital prêté, du fait qu’il avait signé sans réserve l’attestation de livraison et de réalisation des prestations de service. Dans la lignée d’un arrêt précédemment rendu [2]
, la Cour de cassation casse sur ce point l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que le prêteur a l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente par démarchage à domicile avant de délivrer les fonds. Dans les mêmes termes, la Cour de cassation affirme, dans la seconde espèce, que la banque commet une faute lorsqu’elle s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal. Peu importe, au demeurant, que le prêteur ait été invité à débloquer les fonds par les emprunteurs ayant signé une attestation de livraison et de réalisation des prestations de services qui n’exonère pas le prêteur de son obligation, en outre, de s’assurer que le contrat a été intégralement et correctement exécuté [3]
. En tant que partie à l’opération commerciale unique constituée par le contrat principal financé et le contrat de crédit accessoire, le prêteur est soumis à des obligations de vérification non seulement de la conformité du contrat principal aux dispositions légales, mais aussi de la bonne exécution du contrat principal. Si l’on peut estimer que ces obligations vont au-delà des obligations mises à la charge d’un dispensateur de crédit, elles permettent d’offrir une meilleure protection aux emprunteurs en responsabilisant les prêteurs dans le choix des professionnels qui sont leurs partenaires dans la distribution des crédits affectés.
CRÉDIT AFFECTÉ – RESPONSABILITÉ DU PRÊTEUR – OBLIGATION DE VÉRIFICATION AVANT LA REMISE DES FONDS.