Crédit affecté : nullité du contrat
de vente conclu hors établissement pour omission de la mention relative au médiateur de la consommation

Créé le

03.02.2025

Civ. 1re 18 septembre 2024, F-B, n° 22-19.583, Dalloz Actualité 30 septembre 2024, obs. C. Hélaine ; JCP E, 1348, note J-D. Pellier ; Contrats, conc., consom. 2024, comm. 170, obs. S. Bernheim-Desvaux ; LEDB 2024, DBA20218, 2024, n° 10, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDC 2024, N°10, DC0202n7, obs. C.-M. Péglion-Zika ; Gaz. Pal. 29 oct. 2024, n° 35, obs. S. Piedelièvre.

Dans le contentieux du financement de la vente de panneaux photovoltaïques ou de pompe à chaleur, la Cour de cassation continue de mobiliser les dispositions du Code de la consommation afin d’assurer au mieux la protection des consommateurs. Dans son arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation assure ainsi le plein effet du formalisme informatif qui gouverne la formation d’un contrat conclu hors établissement.

Dans cette affaire, M. [I], à la suite d’un démarchage à domicile, avait souscrit un bon de commande auprès d’un vendeur portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, avant de contracter, le même jour, avec son épouse auprès d’une banque un crédit destiné à financer leur achat. Invoquant des irrégularités du bon de commande, et plus précisément l’absence de la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les acquéreurs avaient assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit. Alors que la Cour d’appel avait rejeté leur demande au motif « qu’aucun texte n’exige, à peine de nullité du bon de commande, que doivent figurer sur le bon de commande, les modalités d’accès à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges », la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu. Au visa combiné des articles L. 111-1,6°, L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et de l’art. L. 242-1 du même code, la Cour de cassation considère qu’ « un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI du code de la consommation ».

Le fait est que les textes visés, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 – et également à l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 que l’arrêt ne cite pas –, manquaient de clarté sur la question de la sanction du non-respect du formalisme informatif des contrats conclus hors établissement. Au titre de l’obligation précontractuelle d’information, l’art. L. 111-1 du Code de la consommation imposait au professionnel de communiquer un certain nombre d’informations, dont notamment « la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions du titre 1er du livre VI du code de la consommation », tandis que l’art. R. 111-1, 6°du même code mettait en œuvre cette mention en exigeant la communication « des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents ». Pour les contrats conclus hors établissements, les articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code se contentaient de renvoyer aux dispositions de l’art. L. 111-1 précité, dont le non-respect se trouvait, en revanche, sanctionner par la nullité expressément prévue à l’art. L. 242-1 du Code de la consommation. Se fondant sur le texte de l’art. R. 111-1, 6° du Code de la consommation, les juges ont refusé de prononcer la nullité du contrat conclu hors établissement. Si cette lecture de l’art. R. 111-1 déconnectée de l’art. L. 111-1 était critiquable en tant que telle, elle contredisait par ailleurs l’interprétation combinée que la Cour de cassation avait déjà faite de l’ensemble de ces textes. Dans un arrêt du 28 juin 20231, la Cour de cassation avait notamment estimé « qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation ». C’est cette solution que la Cour de cassation rappelle dans sa décision du 18 septembre 2024 dont la publication vise à assurer la diffusion, même si aujourd’hui, la réécriture des textes ne laisse aucune place au doute, puisque les articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation prévoient expressément la mention du recours à un médiateur de la consommation, à peine de nullité de l’art. L. 242-1 du même code.

Conforme aux textes tels qu’interprétés par la Cour de cassation pour le passé puis réécrits pour l’avenir, cette solution se justifie au regard de la volonté du législateur d’imposer la médiation de la consommation comme mode privilégié de règlement des litiges de consommation2. Or, on ne peut guère favoriser le développement de la médiation de la consommation, sans assurer en amont l’information des consommateurs en la matière. La sanction du non-respect de cette mention permet d’assurer l’effectivité des droits des consommateurs au stade de l’exécution du contrat3. Cependant, on peut s’interroger sur la pertinence de la sanction que constitue la nullité4. Le fait est que tout est mis en œuvre dans ce contentieux spécifique pour permettre aux consommateurs de sortir d’une opération économique qui a tourné à leur désavantage5. Alors que la disparition du contrat de crédit consécutivement à l’annulation du contrat de vente oblige, en principe, l’emprunteur à restituer le capital prêté, le prêteur se voit privé de sa créance de restitution lorsqu’il a commis une faute, notamment comme en l’espèce, en ne vérifiant pas le respect de la mention obligatoire relative au médiateur de la consommation dans le bon de commande. Certes, l’emprunteur doit encore apporter la preuve du préjudice qu’il a subi et de son lien avec la faute du prêteur. Mais la Cour de cassation s’est montrée là encore favorable aux consommateurs, en estimant que, lorsque le vendeur est insolvable, l’obligation de restituer le capital prêté constitue un préjudice réparable6. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº219
Notes :
1 Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-14.093 Juris-Data.
2 G. Raymond et S. Bernheim-Desvaux, « Regards croisés sur la réforme de la partie législative du code de la consommation », Contrats, conc., consom. 2016, étude 7 - S. Gjidara-Decaix, « La médiation de la consommation : le point de vue d’une  », in La Médiation, Arch. de philosophie du droit, tome 61, Dalloz, 2019, pp.213-232 –
J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd. Dalloz, coll. « Cours », 2024, n° 312

3 J. Julien, « L’information due au consommateur », in Homme de foi, homme de droit. Mélanges en l’honneur du professeur Alain Sériaux, Mare & Martin, 2023, p. 205 – CUJE 25 juin 2020, aff. C-380/19, Bundesverband der Verbraucherzebtralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV c/ Deutsche Apotheker – und Arztebank eG, Contrats, conc., Consom. 2020, comm. 132, obs. S. Bernhaim-Desvaux.
4 S. Bernhaim-Desvaux, Contrats, conc., consom. 2024,n comm. 170.
5 M. Leveneur-Azémar, « Contentieux de masse des panneaux photovoltaïques : une débauche d’énergie à canaliser », JCP E 2024, étude, 1268.
6 Cass. 1re civ., 10 juillet 2024 n° 22-24.754, arrêt n° 398 FS-B ; RCA 2024, comm. 205, obs. M. Espagnon ; LEDC n° 9 septembre 2024, DCO20215, obs. C.-M. Péglion-Zika ; LEDDB n° 9, octobre 2024, DBA202j8, obs. J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit n° 218, nov-déc. 2024, p. 14, obs. S. Gjidara-Decaix ; Gaz. Pal. 29 octobre 2024, n° 35, p. 5, obs. S. Piedelièvre.