Si les règles qui régissent le crédit affecté visent pour l’essentiel à protéger le consommateur, l’une d’entre elles vise – une fois n’est pas coutume – à protéger le prêteur qui, aux termes de l’article L. 311-33 du Code de consommation (devenu l’article L. 312-56), peut demander, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, à ce que ce dernier soit condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts qu’il pourrait devoir au prêteur comme à l’emprunteur. Dans une affaire où un emprunteur avait acquis auprès d’un vendeur un système de pompe à chaleur financé par un crédit d’un montant de 26 000 € souscrit le même jour auprès d’une banque, le vendeur a été condamné à garantir l’acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur suite à la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et la remise subséquente des parties en l’état antérieur. À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt le condamnant, le vendeur saisit la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article L. 311-33, dans sa version applicable à l’espèce, devenu l’article L. 312-56 du Code de la consommation, en ce qu’il n’encadre pas les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur, exposant ce dernier à restituer deux fois le prix de vente entre les mains de l’acquéreur et de l’emprunteur, sans que cela ne soit justifié par un objectif de protection du prêteur ou de l’acquéreur poursuivi par la loi, est-il contraire au droit de propriété, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et à tout le moins entaché d’une incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution ? ».
Le fait est que le contrat principal et le contrat de crédit, en ce qu’ils constituent une opération commerciale unique, voient leur sort lié. Outre le fait que la prise d’effet des obligations de l’emprunteur est subordonnée à l’exécution du contrat principal, la résolution ou l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit dans les conditions de l’article L. 312-55 du Code de la consommation. L’anéantissement du contrat principal entraîne alors une remise en l’état antérieur qui n’est pas sans susciter des difficultés lorsque les fonds prêtés ont été directement versés par le prêteur au vendeur. Si, du fait de l’anéantissement du contrat principal, le vendeur peut être condamné à restituer à l’acheteur/emprunteur le prix qu’il a perçu, il peut aussi, aux termes de l’article L. 312-56 du Code de la consommation, être condamné à restituer au prêteur les fonds prêtés si l’emprunteur n’y satisfait pas lui-même. Cette double condamnation porte-t-elle atteinte au droit de propriété du vendeur ?
Tel n’est pas le cas pour la Cour de cassation qui, après avoir constaté que les conditions de recevabilité de la QPC étaient remplies, lui a dénié tout caractère sérieux. Le fait est qu’aux termes de l’article litigieux, le vendeur n’est obligé à rembourser le prêt que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal résulte d’une faute du vendeur et il ne l’est, comme le souligne la Cour de cassation, qu’à titre de garantie, puisque le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d’une action récursoire contre l’emprunteur. Tenu en tant que garant, le vendeur ne supporte pas, à titre définitif, le poids des sommes qui restent dues par l’emprunteur. Dans ces conditions, la condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur en application de l’article L. 312-56 du Code de la consommation ne porte pas atteinte au droit de propriété du vendeur auquel il appartient de se retourner contre l’emprunteur. En définitive, la règle posée à l’article L. 312-56 du Code de la consommation s’avère protectrice non seulement de l’emprunteur, en ce que le vendeur qui a le plus souvent reçu directement les fonds du prêteur, est le mieux à même de les lui restituer, mais aussi du prêteur qui n’a pas à subir les conséquences de la faute du vendeur à l’origine de la résolution du contrat principal et, subséquemment, du contrat de crédit.
Crédit affecté – Action en garantie de la banque contre le vendeur – QPC.