En principe, l’interruption de la prescription a un effet relatif, en ce qu’il est circonscrit à une action et à une partie1. Cependant, il est admis depuis longtemps que certaines exceptions viennent tempérer cette règle. L’article 1312 C. civ. admet ainsi que tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. De même, selon une jurisprudence ancienne et constante, il est admis que l’interruption de la prescription puisse s’étendre d’une action à une autre action, « lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première » 2. Si la formule est connue, elle n’en demeure pas moins difficile à cerner3 et parfois à justifier4. Dans son arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation est amenée à revenir sur les conditions de l’extension de l’interruption de la prescription d’une action à une autre.
En l’espèce, un emprunteur avait souscrit, en 2008 et 2019, deux emprunts auprès d’une banque qui a prononcé la déchéance du terme le 16 mai 2011. L’emprunteur, qui avait assigné la banque, le 28 février 2012, en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, a partiellement obtenu gain de cause par un arrêt du 19 janvier 2017. Ce n’est que, le 17 janvier 2019, que la banque décide d’assigner l’emprunteur au paiement du solde des deux prêts, après déduction des sommes dues au titre des dommages et intérêts. Considérant que « l’action en responsabilité engagée par l’emprunteur et l’action introduite par la banque en paiement du solde du prêt ont toutes deux le même but, à savoir la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux », la Cour d’appel en déduit que « l’action en paiement (de la banque) est virtuellement comprise dans l’action en responsabilité pour défaut de mise en garde » et écarte, par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque que soulevait l’emprunteur. Au contraire, la Cour de cassation estime que l’interruption de la prescription par la demande en justice de l’emprunteur ne peut profiter à la banque, relevant, au visa de l’art. 2241 C. civ., que « l’action en responsabilité n’émanait pas de la partie qui voulait empêcher de prescrire et qu’elle poursuivait un but opposé à l’action en paiement de la banque ».
Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que l’interruption ne profite qu’à celui de qui elle émane, «du créancier lui-même », conformément à l’article 2241 C. Civ., en l’espèce à l’emprunteur, et ne peut être opposée qu’à celui contre lequel l’interruption est dirigée, que l’on veut empêcher de prescrire, en l’espèce le prêteur5. Dès lors que l’action en responsabilité n’émane pas de la partie qui veut empêcher de prescrire, l’interruption ne peut donc lui profiter6.
Ensuite, la Cour de cassation confirme successivement le principe de l’effet relatif de l’interruption de la prescription qui « ne peut s’étendre d’une action à une autre », et l’exception qui lui est apportée, « à moins que les deux actions, quoi qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ». Toute la difficulté réside dans la compréhension que l’on doit avoir de l’identité de but entre deux actions. Pour les juges du fond, l’identité de but semble s’entendre de l’identité de résultat concret attendu de l’exercice de ces actions « à savoir la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux ». Le fait est que les dommages et intérêts auxquels le prêteur pouvait être condamné auraient été, le cas échéant, amenés à se compenser avec la dette de remboursement du prêteur que l’emprunteur reconnaissait tacitement en agissant en responsabilité contre le prêteur7. Cependant, la Cour de cassation n’adhère pas à cette analyse, soulignant que « l’action en responsabilité poursuivait un but opposé à l’action en paiement de la banque ». Le fait est que le prêteur et l’emprunteur sont dans des situations antagonistes : l’action en responsabilité introduite par l’emprunteur contre la banque a pour but d’obtenir le versement de dommages et intérêts, tandis que l’action en paiement exercée par la banque contre l’emprunteur a pour but d’obtenir le remboursement du solde des prêts. En réalité, chacune de ces actions a pour finalité d’exercer deux droits distincts, dont chaque titulaire doit se prévaloir dans un laps de temps donné8. La divergence de finalités des actions intentées fait dès lors obstacle à toute extension de l’interruption d’une action à une autre action. n