Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédits affectés – Responsabilité du prêteur – Obligation de prudence – Faute dans la remise des fonds prêtés.

Créé le

26.06.2018

-

Mis à jour le

28.06.2018

Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, pourvoi n° R. 16-28.138, arrêt n° 141 F-D, J. Préaux et L. Rigot c/ soc. BTSG et soc. BNP Paribas.
« Pour condamner les emprunteurs à payer la somme de 19 000 euros à la banque, en conséquence de l’annulation des contrats de vente et de crédit, l’arrêt retient que ce capital a été versé par celle-ci, entre les mains du vendeur, pour leur compte et sur leur ordre, en date du 2 juillet 2012, en vertu d’un certificat de livraison qu’ils ont signé et aux termes duquel ils ont accepté sans réserve tous les travaux et services convenus qui ont été pleinement réalisés ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’[…]elle avait constaté que la banque, qui n’avait effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit avaient été souscrits, avait manqué à son obligation de prudence, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’art. L. 311-31 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’attestation de travaux signée par les emprunteurs justifiait, lors du déblocage des fonds, de l’exécution complète et parfaite de la prestation convenue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’art. L. 311-31 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 et de l’art L. 311-32 devenu l’art. L. 312-55 du même code ».

La législation sur le crédit à la consommation instaure une interdépendance entre le contrat accessoire de financement et le contrat principal financé qui constitue, aux termes de l’article L. 311-1,11° du Code de la consommation, « une opération commerciale unique », dont se déduit un certain nombre de règles protectrices du consommateur.
D’une part, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, tandis qu’en cas de contrat de vente ou de prestations à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci (art. L. 312-48 C. consom.). D’autre part, la résolution ou l’annulation du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, sous réserve que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur (art. L. 312-55 C. consom.). Dans ces conditions, il apparaît essentiel pour le prêteur de ne délivrer les fonds au vendeur qu’après avoir vérifié que le contrat principal a bien été exécuté, sous peine de commettre une faute de nature à engager sa responsabilité et à le priver des effets de la résolution du contrat de crédit consécutivement à celle du contrat de vente. Le fait est que la mise en oeuvre de ces règles est source d’un contentieux abondant que l’arrêt du 31 janvier 2018 vient enrichir. En l’espèce, après un démarchage à domicile, les emprunteurs avaient commandé à la société Vensolia énergies, placée ultérieurement en liquidation judiciaire, la fourniture et l’installation d’une éolienne et ont contracté, le même jour, un prêt destiné à financer ces travaux auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la BNP Personal Finance. L’éolienne installée, la banque a remis les fonds au vendeur sur la foi d’une attestation de travaux signée par les emprunteurs. Invoquant le dysfonctionnement des équipements livrés par le vendeur, les emprunteurs ont assigné la banque et la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts. Dans le sillage des décisions antérieures [1] , la Cour de cassation vient rappeler que le prêteur doit, avant la remise des fonds, s’assurer « de l’exécution complète et parfaite de la prestation convenue », étant précisé que l’attestation de travaux signée par les emprunteurs aux termes de laquelle ils ont accepté sans réserve tous les travaux et services convenus, ne délivre pas le prêteur de cette obligation. Au-delà des omissions, incohérences ou imprécisions que peut comporter l’attestation de livraison et doivent inciter le prêteur à ne pas délivrer les fonds, celle-ci ne se suffit donc pas à elle-même. Il est vrai que cette attestation est dans la plupart des cas signée après la livraison, mais avant la mise en service de l’installation qui est seule de nature à s’assurer de son bon fonctionnement. Mais, à défaut pour les emprunteurs de refuser de signer prématurément une attestation de livraison, il incombe alors au prêteur de s’assurer de la fiabilité de cette attestation en vérifiant l’exécution intégrale du contrat principal. Or, les enjeux sont importants pour le prêteur, dès lors que sa faute le privera des effets de la résolution du contrat de crédit consécutivement à celle du contrat principal. Alors que « la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté », l’emprunteur est libéré de cette obligation « en cas d’absence de livraison ou en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ». Dans cette hypothèse, le prêteur n’aura d’autre choix que de se retourner vers le vendeur pour obtenir la restitution des fonds versés, sans grand espoir, lorsque dans l’intervalle ce dernier a fait, comme en l’espèce, l’objet d’une procédure collective.
Par ailleurs, il existe encore d’autres hypothèses dans lesquelles le prêteur risque aussi de perdre son droit au remboursement, comme celle envisagée dans l’arrêt commenté, lorsqu’il manque à son obligation de prudence « en n’effectuant aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits ». En l’espèce, la société Sygma banque avait accepté de confier aux fins de démarchage des formulaires vierges portant son en-tête, à une entreprise qui était seule bénéficiaire des crédits accordés et n’avait effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats étaient souscrits. Or, les premiers juges avaient relevé que le vendeur prenait des engagements, notamment s’agissant de la pose d’un panneau publicitaire, incité par l’octroi d’une contrepartie future, au jour de la souscription, et sans attendre l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-26 du Code de la consommation. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel qui avait constaté que le manquement de la banque à son obligation de prudence constituait une faute, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ne délivrant pas les emprunteurs de leur obligation de rembourser au prêteur le capital prêté. Cette hypothèse fait écho à une précédente décision dans laquelle la Cour de cassation a sanctionné un prêteur qui n’avait pas procédé aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, qui lui auraient permis de se rendre compte que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile affectant ainsi le contrat d’une cause de nullité [2] . En définitive, la Cour de cassation impose au prêteur de procéder, avant la délivrance des fonds, à de nombreuses vérifications, qui vont au-delà de la simple lecture attentive de l’attestation de livraison, afin de pouvoir aussi bien déceler une éventuelle cause de nullité qui entacherait le contrat de crédit que s’assurer de l’exécution complète et parfaite du contrat principal.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation attend des prêteurs qu’ils jouent un rôle de « certificateur » de la bonne et complète exécution de l’opération commerciale, qui dépasse leur rôle traditionnel de dispensateur de crédit et dont on peut se demander s’il ne contrarie pas le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client [3] . Cependant, cette jurisprudence s’avère souhaitable pour assurer une protection efficace des consommateurs qui recourent aux crédits affectés, à laquelle les prêteurs sont invités à contribuer en choisissant avec soin les professionnels qui sont leurs partenaires dans la distribution de ces crédits.

1 Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022, Bull. civ. I, n° 6 ; Contrats, conc., consom. 2013, comm. 91, obs. G. Raymond ; D. 2013, p. 237, note V. Avena-Robardet ; Gaz. Pal. 13 avril 2013, n° 103, note M. Roussille – Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658, LPA 19 oct. 2015, p. 16, note M. Lamoureux – Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-18043, Gaz. Pal. 13 septembre 2016, n° 31, p. 24, note S. PIedelièvre ; LPA 10 janv. 2017, n° 7, p. 6, notes N. Eréséo. 2 Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-26585 et 13-12290, LPA 1er juin 2015, p. 12, note J. Lasserre Capdeville. 3 M. Ravel d’Esclapon, « La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté », LPA 28 juillet 2017, n° 150, p. 23.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº179
Notes :
1 Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022, Bull. civ. I, n° 6 ; Contrats, conc., consom. 2013, comm. 91, obs. G. Raymond ; D. 2013, p. 237, note V. Avena-Robardet ; Gaz. Pal. 13 avril 2013, n° 103, note M. Roussille – Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658, LPA 19 oct. 2015, p. 16, note M. Lamoureux – Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-18043, Gaz. Pal. 13 septembre 2016, n° 31, p. 24, note S. PIedelièvre ; LPA 10 janv. 2017, n° 7, p. 6, notes N. Eréséo.
2 Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-26585 et 13-12290, LPA 1er juin 2015, p. 12, note J. Lasserre Capdeville.
3 M. Ravel d’Esclapon, « La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté », LPA 28 juillet 2017, n° 150, p. 23.