La législation sur le crédit à la consommation instaure une interdépendance entre le contrat accessoire de financement et le contrat principal financé qui constitue, aux termes de l’article L. 311-1,11° du Code de la consommation, « une opération commerciale unique », dont se déduit un certain nombre de règles protectrices du consommateur.
D’une part, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, tandis qu’en cas de contrat de vente ou de prestations à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci (art. L. 312-48 C. consom.). D’autre part, la résolution ou l’annulation du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, sous réserve que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur (art. L. 312-55 C. consom.). Dans ces conditions, il apparaît essentiel pour le prêteur de ne délivrer les fonds au vendeur qu’après avoir vérifié que le contrat principal a bien été exécuté, sous peine de commettre une faute de nature à engager sa responsabilité et à le priver des effets de la résolution du contrat de crédit consécutivement à celle du contrat de vente. Le fait est que la mise en oeuvre de ces règles est source d’un contentieux abondant que l’arrêt du 31 janvier 2018 vient enrichir. En l’espèce, après un démarchage à domicile, les emprunteurs avaient commandé à la société Vensolia énergies, placée ultérieurement en liquidation judiciaire, la fourniture et l’installation d’une éolienne et ont contracté, le même jour, un prêt destiné à financer ces travaux auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la BNP Personal Finance. L’éolienne installée, la banque a remis les fonds au vendeur sur la foi d’une attestation de travaux signée par les emprunteurs. Invoquant le dysfonctionnement des équipements livrés par le vendeur, les emprunteurs ont assigné la banque et la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts. Dans le sillage des décisions
Par ailleurs, il existe encore d’autres hypothèses dans lesquelles le prêteur risque aussi de perdre son droit au remboursement, comme celle envisagée dans l’arrêt commenté, lorsqu’il manque à son obligation de prudence « en n’effectuant aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits ». En l’espèce, la société Sygma banque avait accepté de confier aux fins de démarchage des formulaires vierges portant son en-tête, à une entreprise qui était seule bénéficiaire des crédits accordés et n’avait effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats étaient souscrits. Or, les premiers juges avaient relevé que le vendeur prenait des engagements, notamment s’agissant de la pose d’un panneau publicitaire, incité par l’octroi d’une contrepartie future, au jour de la souscription, et sans attendre l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-26 du Code de la consommation. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel qui avait constaté que le manquement de la banque à son obligation de prudence constituait une faute, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ne délivrant pas les emprunteurs de leur obligation de rembourser au prêteur le capital prêté. Cette hypothèse fait écho à une précédente décision dans laquelle la Cour de cassation a sanctionné un prêteur qui n’avait pas procédé aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, qui lui auraient permis de se rendre compte que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile affectant ainsi le contrat d’une cause de
Sur ce dernier point, la Cour de cassation attend des prêteurs qu’ils jouent un rôle de « certificateur » de la bonne et complète exécution de l’opération commerciale, qui dépasse leur rôle traditionnel de dispensateur de crédit et dont on peut se demander s’il ne contrarie pas le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son