Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit à la consommation – Délai biennal – Report du point de départ – Opposabilité à l’emprunteur solidaire n’ayant pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement.

Créé le

26.06.2018

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Mis à jour le

28.06.2018

Cass. 1re civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-25098, arrêt n° 1232 F.-L. Le Clouerec c/ société Sogefinancement.
« Vu l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 

Attendu qu’en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté sa volonté d’en bénéficier ».

Si la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion suscite un abondant contentieux, la question de son report et de son opposabilité s’avère plus rare. En l’espèce, la banque avait consenti à deux emprunteurs un prêt personnel qui a fait l’objet, en juin 2005, d’un premier avenant de réaménagement de sommes impayées signé par les deux emprunteurs, puis, en juin 2014, d’un second avenant signé seulement par l’un des coemprunteurs. La banque ayant assigné les deux emprunteurs en paiement, l’emprunteur non signataire du second avenant a soulevé la prescription de l’action à son égard. Considérant que les paiements reçus par la banque et effectués par l’emprunteur signataire, après le second avenant, entre le 3 juillet 2009 et
le 30 août 2012, sont opposables à l’autre emprunteur, les juges du fond ont décidé que le premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement de 2005 devait être fixé au 30 août 2012, de sorte que l’assignation délivrée, le 20 juin 2014, avant l’expiration du délai de deux ans était recevable. Cassant l’arrêt, la Cour de cassation considère qu’en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un prêt à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement, à moins qu’il n’ait manifesté sa volonté d’en bénéficier. En l’espèce, l’emprunteur n’avait ni signé le second avenant, ni demandé à en bénéficier, de sorte que le délai biennal avait couru à son égard à compter du premier incident de paiement non régularisé antérieur à ce second avenant en date du 30 novembre 2008. En conséquence, l’action de la banque était bien forclose à l’égard de cet emprunteur. La question de la coordination des dispositions de l’article L. 311-37 (devenu l’art. L. 218-2) avec les règles de la solidarité passive en présence d’un acte de réaménagement de la dette a été résolue dans un arrêt en date du 11 février 2010 [1] , dont la Cour de cassation reprend l’attendu de principe dans l’arrêt commenté. Il résulte de l’article L. 311-37 du Code de la consommation que le report du point de départ de la forclusion, qui est une faveur consentie au banquier, suppose qu’un acte de réaménagement ou de rééchelonnement ait été « conclu entre les intéressés ». Autrement dit, l’acte de réaménagement n’est opposable par le banquier qu’à ceux qui l’ont signé, c’est-à-dire les seules parties – banque et emprunteur – à cet accord, sans pouvoir engager l’emprunteur non signataire. Si la Cour de cassation ne vise plus les articles du Code civil, mais uniquement l’article L. 331-37 du Code de la consommation, c’est bien le principe de l’effet relatif des contrats, et en l’espèce de l’acte de réaménagement, qui justifie la solution : les conventions n’ont d’effet qu’entre ceux qui les concluent, de sorte que la banque ne peut se prévaloir d’un réaménagement auquel un coemprunteur n’a pas été partie. Peu importe que l’emprunt soit solidaire. Même si l’on peut considérer qu’il existe traditionnellement une représentation mutuelle entre codébiteurs solidaires, celle-ci ne joue que dans leur intérêt et non à leur détriment. En l’espèce, l’avenant de réaménagement ne jouait pas dans l’intérêt de l’emprunteur non signataire, dès lors qu’il l’empêchait d’opposer l’exception personnelle qu’il tirait de la forclusion biennale déclenchée par le premier incident de paiement non régularisé après le premier avenant. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’emprunteur, bien que n’ayant pas souscrit le second acte de réaménagement ne puisse pas en profiter. Pour ce faire, il doit, comme le précise la Cour de cassation, avoir « manifesté sa volonté d’en bénéficier ». Or, les juges du fond avaient expressément constaté que si l’emprunteur avait bien souscrit au premier réaménagement à l’exclusion du second avenant de réaménagement, il n’avait pas non plus demandé à en bénéficier.
Dans ces conditions, le banquier ne pouvait opposer le report du point de départ du délai de forclusion à l’emprunteur non signataire au bénéfice duquel le délai de forclusion avait achevé son cours. En présence de coemprunteurs, le banquier doit donc être particulièrement attentif à recueillir l’accord de tous à l’acte de réaménagement, et à défaut, à accomplir toutes les diligences nécessaires à l’encontre des emprunteurs non signataires pour échapper à la forclusion.

1 Cass. 1re civ., 11 février 2010, n° 08-20800 : Juris-Data n° 2010-051486 ; D. 2010, p. 522, note C. Creton ; JCP G 2010, 213, obs. J.-F. Clément ; D. 2010, p. 498, obs. V. Avena- Robardet ; L’Essentiel du droit des contrats 2010, n° 4, p. 5, note G. Pillet ; Rev. contrats 2010, n° 3, p. 891, note N. Sauphanor-Brouillaud ; JCP G 2010, 475, note N. Monachon- Duchêne. Également, Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 08-18031, Rev. contrats, 2010, n° 3, p. 891, note N. Sauphanor-Brouillaud ; Gaz. Pal. 10 juillet 2010, n° 191, note M. Roussille – Cass. 1re civ., 16 mai 2012, n° 11-14675, L’Essentiel du droit bancaire 2012, n° 7, p. 4, note R. Routier.

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Banque et Droit Nº179
Notes :
1 Cass. 1re civ., 11 février 2010, n° 08-20800 : Juris-Data n° 2010-051486 ; D. 2010, p. 522, note C. Creton ; JCP G 2010, 213, obs. J.-F. Clément ; D. 2010, p. 498, obs. V. Avena- Robardet ; L’Essentiel du droit des contrats 2010, n° 4, p. 5, note G. Pillet ; Rev. contrats 2010, n° 3, p. 891, note N. Sauphanor-Brouillaud ; JCP G 2010, 475, note N. Monachon- Duchêne. Également, Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 08-18031, Rev. contrats, 2010, n° 3, p. 891, note N. Sauphanor-Brouillaud ; Gaz. Pal. 10 juillet 2010, n° 191, note M. Roussille – Cass. 1re civ., 16 mai 2012, n° 11-14675, L’Essentiel du droit bancaire 2012, n° 7, p. 4, note R. Routier.