Dans sa décision du 28 février 2020, la Commission des sanctions a statué sur plusieurs manquements portant sur l’information relative à l’offre publique d’acquisition (OPA) de deux sociétés sur les titres d’une société cotée en avril 2013.
La Commission a d’abord retenu le caractère précis de l’information, car le projet d’OPA était, au plus tard le 10 avril 2013, suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, peu important l’absence de financement bancaire et d’approbation de l’opération par les conseils d’administration des initiateurs de l’offre. Elle a également considéré que l’information était, à cette date, non publique et susceptible, par nature, d’avoir une influence sensible sur le cours du titre concerné.
La Commission, pour retenir les manquements à l’obligation d’abstention d’utilisation de ladite information, a considéré, sur la base de faisceaux d’indices graves, précis et concordants, que seule la détention de l’information privilégiée permettait d’expliquer les acquisitions réalisées par les mis en cause.
S’agissant de la personne physique, elle a retenu plusieurs indices tenant à l’ouverture d’un compte deux mois avant les acquisitions litigieuses ; à l’atypie de ces dernières ; à leur réalisation à un moment opportun ; aux liens professionnels l’unissant à la société initiatrice de l’offre et au dirigeant de la société hongkongaise, susceptibles de révéler un circuit plausible de transmission et ; à l’absence de justifications convaincantes au soutien de sa décision d’investissement.
Concernant la société hongkongaise et son dirigeant, elle a relevé les indices tenant à l’atypie de leurs investissements ; à leur réalisation à un moment opportun ; aux liens professionnels existants entre le dirigeant et la personne physique, susceptibles de révéler un circuit plausible de transmission et ; à l’absence de justifications convaincantes au soutien de leurs décisions d’investissement.
Pour fixer le quantum de la sanction, la Commission a notamment retenu l’absence de coopération des mis en cause, lesquels ne se sont présentés ni devant le rapporteur de la Commission ni lors de la séance de celle-ci.
Manquements d’initiés.