Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l'AMF : La Commission des sanctions sanctionne une banque d’investissement pour manipulation du cours d’obligations souveraines et d’un contrat à terme sur obligations souveraines

Créé le

19.02.2020

La Commission des sanctions a infligé une sanction de 20 millions d’euros à l’encontre d’une banque d’investissement britannique pour avoir manipulé, le 16 juin 2015, le cours de 14 obligations assimilables du Trésor (OAT) et de 8 obligations linéaires belges (OLO), ainsi que le cours d’un contrat à terme sur OAT.

AMF, Com. sanct., 4 déc. 2019, SAN-2019-16.

À titre liminaire, la Commission a retenu sa compétence à l’égard de l’ensemble des instruments financiers objets de la manipulation de cours reprochée. Elle a en effet considéré que les obligations belges ainsi que les contrats à terme sur obligations souveraines françaises (FOAT) et allemandes (FGBL et FGBX), bien que négociés sur des marchés réglementés et systèmes de négociations étrangers, étaient des « instruments financiers liés » aux OAT – négociées quant à elles sur un système multilatéral de négociation français – en raison de la corrélation existante entre le cours de ces différents instruments.

Saisie d’un moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense, la Commission a rappelé que l’absence d’audition par les enquêteurs de personnes impliquées dans les opérations litigieuses ne constituait pas une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, dès lors que la mise en cause avait pu faire valoir ses arguments de fait et de droit à tous les stades de la procédure.

Sur le fond, la Commission a tout d’abord considéré que les traders de la banque avaient fixé le cours du FOAT échéance septembre 2015 négocié sur Eurex à un niveau anormal et artificiel. Elle a souligné à cet égard que l’acquisition agressive de 1890 FOAT entre 9 h 29 et 9 h 44, qui s’inscrivait en contradiction avec l’objectif de la banque de réduire son exposition au risque français, avait pour seul objet d’influencer à la hausse, en raison des liens existants entre ces instruments, le cours des obligations françaises et belges, et ce juste avant de céder celles-ci de façon instantanée et massive à 9 h 45. Elle a en outre retenu que le cours de 14 OAT et de 8 OLO avait également été fixé à un niveau anormal et artificiel, à raison de l’intervention précitée des traders sur le FOAT.

La Commission a en revanche estimé que le manquement n’était pas caractérisé en ce qui concerne les acquisitions de FGBL et FGBX, dès lors que, d’une part, ces opérations étaient justifiées par la volonté des traders d’augmenter leur exposition au risque allemand en vue de sortir d’une position déficitaire et que, d’autre part, le mode opératoire était cohérent et proportionné avec cet objectif.

La Commission a ensuite caractérisé le second grief relatif à la manipulation de cours par recours à toute forme de tromperie ou d’artifice, en retenant notamment que les acquisitions de FOAT avaient « contribué à donner une image biaisée de l’état du marché des instruments obligataires français (FOAT et OAT) aux autres intervenants ».

Après avoir rappelé que les textes applicables n’exigeaient pas la démonstration d’une intention manipulatoire et que celle-ci découlait en tout état de cause du manquement lui-même, la Commission a imputé le manquement à la banque, en soulignant notamment que les traders agissaient dans le cadre de leurs fonctions.

Au soutien de la sanction prononcée, la Commission a notamment pris en compte l’économie de pertes réalisée à l’occasion des opérations litigieuses, ainsi que les dysfonctionnements causés aux marchés par celles-ci, mais également la qualité de Spécialiste en valeurs du trésor de la mise en cause, ainsi que la situation financière de cette dernière.

 

Manipulation de cours – Fixation du cours à un niveau anormal et artificiel – Recours à une forme de tromperie ou d’artifice – Obligations souveraines et contrats à terme sur obligations souveraines – instruments financiers liés.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189