L’émetteur a tout d’abord manqué à son obligation de communiquer au public toute information privilégiée dès que possible, en ayant attendu plus de 6 mois pour communiquer l’information relative à l’absence de paiement d’une échéance du plan de continuation adopté dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire. Une telle information était en effet privilégiée, en ce qu’elle était précise, non publique et était susceptible d’avoir une influence sur le cours, dès lors que le non-respect de l’échéancier d’un plan de continuation est une cause de résolution dudit plan. La Commission a également considéré que l’émetteur a diffusé des informations trompeuses dans deux communiqués de presse relatifs à ses résultats financiers, en dissimulant au public les graves difficultés de trésorerie rencontrées par la société, telles que matérialisées par son incapacité à payer les échéances du plan de continuation. Ces deux manquements ont été imputés au président-directeur général et au directeur général délégué (en charge de la communication financière) de l’émetteur.
La Commission a également retenu que ces dirigeants avaient utilisé l’information privilégiée précitée, ainsi que, pour l’un d’entre eux, l’information privilégiée relative au dépôt par le commissaire à l’exécution du plan d’une requête aux fins de résolution du plan de continuation, en cédant, pour le compte de leurs sociétés personnelles, des actions de l’émetteur. Les moyens soulevés par les mis en cause pour justifier de ces cessions (continuité avec les cessions antérieures, volonté de se désengager de la société, souhait de se procurer des liquidités, nécessité des cessions pour apporter de la trésorerie à l’émetteur) n’ont pas été considérés comme étant de nature à renverser la présomption d’utilisation indue de l’information privilégiée. Le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées a été reconnu aussi bien à l’encontre des dirigeants qui ont agi pour le compte de leurs sociétés qu’à l’encontre de ces dernières.
Enfin, le manquement relatif au défaut de déclaration à l’AMF des opérations de cessions a été retenu, dès lors que les sociétés ayant cédé les titres de l’émetteur étaient dirigées et/ou contrôlées par les dirigeants dudit émetteur. Ce manquement a également été imputé aux dits dirigeants.
Manquement aux obligations d’information – Utilisation d’informations privilégiées – Défaut de déclaration des opérations des sociétés liées aux dirigeants.