Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : AMF, Commission des sanctions, 25 juillet 2017, SAN-2017-07 : société de gestion ; fonds à formules ; charges indues et injustifiées ; dépassement des frais de gestion ; information délivrée aux porteurs.

Créé le

13.10.2017

Après avoir écar té des moyens de procédure tirés de la déloyauté dans l’administration de la preuve, de la violation du secret professionnel et de la partialité de l’un des contrôleurs, la Commission des sanctions a prononcé un avertissement et une sanction pécuniaire de 35 millions d’euros à l’encontre d’une société de gestion de portefeuille (SGP) pour avoir manqué à ses obligations professionnelles dans la gestion de fonds à formule (« Fonds »).
Pour chacun des Fonds objets du contrôle, la SGP avait constitué un « coussin » destiné à prémunir les porteurs contre les risques non couverts par la garantie des Fonds, alimenté par une partie des commissions dues par les porteurs en cas de rachat anticipé de leurs parts et par une marge de structuration.
Concernant les commissions de rachat, la Commission a d’abord considéré que l’information donnée dans les prospectus des Fonds, selon laquelle ces commissions étaient « acquises » aux Fonds pour moitié et servaient à compenser les frais supportés pour investir ou désinvestir les avoirs confiés, était inexacte et trompeuse.
Elle a ensuite retenu que la SGP avait manqué à son obligation d’agir dans le seul intérêt des porteurs et leur avait imposé des charges indues et injustifiées en raison du transfert des commissions de rachat de l’actif net des Fonds à un compte de dette dont elle était l’unique bénéficiaire. Elle a également retenu un dépassement des frais de gestion prévus par les prospectus, après avoir réintégré à ces frais les commissions de rachat au titre des exercices au cours desquels elles avaient été portées en compte de dette.
La Commission a enfin jugé que l’information délivrée dans les rapports annuels des Fonds ne présentait pas un caractère exact, clair et non trompeur, à défaut d’inclure le montant des commissions de rachat parmi les frais de gestion.

Concernant la marge de structuration, la Commission a considéré que le reliquat dont la SGP avait disposé librement à l’échéance des Fonds, lorsque la formule garantie était atteinte, devait être réintégré au frais de gestion et a ainsi retenu un dépassement, pour le dernier exercice des Fonds, du taux maximum de frais de gestion prévu par les prospectus.
La Commission a enfin retenu que l’information délivrée dans les rapports annuels des Fonds ne présentait pas un caractère exact, clair et non trompeur, à défaut d’inclure le montant du reliquat de la marge de structuration parmi les frais de gestion.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175