La Commission des sanctions a mis hors de cause trois personnes physiques, à qui il était reproché d’avoir utilisé une information privilégiée et/ou d’avoir recommandé d’acquérir des titres sur la base de celle-ci et/ou d’avoir transmis cette même information, et ordonné la publication de sa décision sous une forme anonyme.
L’un des mis en cause alléguait, d’une part, d’une violation des droits de la défense, faute d’organisation au stade de l’enquête d’une confrontation avec la personne dont le témoignage avait servi de fondement à la décision d’ouverture d’enquête, et, d’autre part, d’une violation du droit à un procès équitable, à la suite du refus par le rapporteur d’une demande de supplément d’enquête.
Pour écarter ces moyens, la Commission a rappelé que le principe des droits de la défense ne s’applique pas au stade de l’enquête, sous réserve d’une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes ensuite notifiées, et le pouvoir souverain du rapporteur pour procéder à des investigations complémentaires. Elle a précisé sur ce dernier point qu’en l’espèce la demande formulée n’était pas utile à la manifestation de la vérité.
Sur le fond, la Commission a d’abord considéré que l’information en cause, relative à l’offre d’une société concernant le rachat d’une autre société, présentait un caractère privilégié.
Puis, à défaut de preuve tangible, elle a procédé à l’analyse des faisceaux d’indices retenus dans les notifications de griefs pour établir les manquements d’initiés.
Ainsi, concernant deux mis en cause, elle a retenu que leurs acquisitions de titres présentaient un caractère atypique et étaient intervenues à un moment opportun. Néanmoins, elle a énoncé que ces deux seuls indices ne constituaient pas, à eux seuls, un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir que seule la détention de l’information privilégiée pouvait expliquer les interventions litigieuses. S’agissant de la troisième personne poursuivie, elle a relevé le moment opportun de ses acquisitions et indiqué que ce seul indice ne suffisait pas à établir que seule la détention de l’information privilégiée pouvait expliquer les opérations litigieuses.
Concernant les autres manquements d’initié notifiés, elle a considéré que comme il n’était pas établi que les mis en cause détenaient l’information privilégiée, il ne pouvait être soutenu qu’ils avaient formulé une recommandation d’investissement sur la base de celle-ci et/ou transmis cette même information à des tiers.