Chronique : Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’amf : AMF, Com. sanct., 13 avril 2018, SAN-2018-03 : communication dès que possible d’une information privilégiée ; non-déclaration de transactions à l’AMF ; manquements d’initiés.

Créé le

26.06.2018

AMF, Com. sanct., 13 avril 2018, SAN-2018-03 : communication dès que possible d’une information privilégiée ;
non-déclaration de transactions à l’AMF ; manquements d’initiés.

En premier lieu, la Commission a infligé à un émetteur une sanction de 100 000 euros pour avoir manqué à l’obligation de porter « dès que possible » à la connaissance du public une information privilégiée relative à l’ampleur de la perte constatée au titre de l’exercice comptable clos, en violation de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF. Pour retenir que l’information était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre de l’émetteur, la Commission a notamment relevé que le résultat net constituait un indicateur déterminant de la performance de ce dernier, dont il convient de préciser qu’il développait un produit en vue de sa commercialisation, à l’époque en phase de démarrage. Elle a par ailleurs considéré que la publication au BALO de l’avis de convocation à l’assemblée générale de l’émetteur, bien que faisant état de certains éléments relatifs au résultat de l’exercice, n’avait pas rendu l’information publique à défaut d’avoir permis la diffusion de celle-ci dans des conditions susceptibles d’attirer l’attention des investisseurs.

En deuxième lieu, la Commission a écarté les griefs relatifs au non-respect de l’obligation de déclaration des transactions effectuées sur le titre de l’émetteur par les personnes morales liées aux membres du conseil de surveillance de cet émetteur, après avoir relevé que l’obligation déclarative incombait, au premier chef, à ces personnes morales et que la poursuite n’invoquait aucun texte permettant d’imputer le manquement aux membres du conseil de surveillance mis en cause.

En troisième lieu, elle a infligé à deux personnes physiques qui, à l’époque des faits, étaient président du directoire et ancien membre du conseil de surveillance de l’émetteur, des sanctions de 200 000 et 400 000 euros pour avoir manqué à leur obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée relative à la situation de trésorerie tendue de l’émetteur.

Il est à noter qu’avant de statuer au fond, la Commission, saisie d’un moyen conduisant à s’interroger sur l’étendue du secret des correspondances échangées entre un client et son avocat, a considéré que ce secret ne couvrait pas la correspondance en elle-même et, partant, qu’il était levé lorsque la correspondance était également, comme en l’espèce, adressée à des tiers.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº179