Pour avoir méconnu des obligations applicables aux CIF et l’obligation des personnes contrôlées d’apporter leur concours à l’AMF avec diligence et loyauté, un CIF personne morale et ses trois cogérants, auxquels les manquements ont été jugés imputables, se sont vus infliger, la première une sanction de 300 000 euros et un avertissement, l’un des cogérants une sanction de 100 000 euros et un blâme et les deux autres des sanctions de 30 000 euros et un avertissement.
Le CIF proposait à ses clients, d’une part, d’investir dans des produits au moyen d’une souscription de parts de SCA détenant, directement ou indirectement, les titres d’une ou plusieurs sociétés exploitant un hôtel et, d’autre part, de mettre des fonds à disposition d’entités d’un groupe par la conclusion de contrats de prêts.
La Commission a d’abord retenu que le CIF avait omis de remettre à ses clients un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit et n’avait pas non plus recueilli les éléments de connaissance de ses clients, à l’exception de deux d’entre eux. Elle a notamment précisé que le « nouveau client », auquel doit être remis le document d’entrée en relation en application de l’article 325-3 du règlement général de l’AMF, s’entend de celui qui, pour la première fois, entre en relation avec le professionnel en sa qualité de CIF.
Par ailleurs, la Commission a estimé que le CIF n’avait pas prévenu, géré et traité la situation de conflit d’intérêts née de ce qu’il percevait une rémunération de la part du concepteur des produits, en contrepartie de la commercialisation de ceux-ci auprès de ses clients.
Elle a également considéré que le CIF avait méconnu l’obligation d’informer ses clients sur les modalités des rémunérations perçues et, au regard des plaquettes commerciales et des courriels adressés aux clients, fourni des informations non exactes et trompeuses sur les risques associés aux produits conseillés.
Ensuite, elle a relevé que le CIF, en conseillant à ses clients de mettre des fonds à disposition d’entités qui n’étaient pas habilitées à recevoir des fonds remboursables du public, avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients.
Enfin, au vu d’éléments établissant la fourniture par le CIF d’informations incomplètes et contradictoires, elle a retenu, pour la première fois, un manquement à l’obligation de diligence et de loyauté de la personne contrôlée à l’égard de la mission de contrôle prévue par l’article 143, alinéa 3, du règlement général de l’AMF.
La Commission a, en revanche, écarté plusieurs manquements reprochés relatifs soit à l’obligation de fourniture de recommandations adaptées à la situation des clients, soit à l’obligation d’agir avec loyauté, soin et diligence.