Si le contentieux généré par le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dit FICP n’est pas abondant, sa rareté ne le rend pas moins sensible pour ceux qui y sont fichés[1]. Créé par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le FICP a pour objet de recenser des informations relatives d’une part aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels, et d’autre part aux procédures de surendettement des particuliers et à la faillite civile des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Identifiant les débiteurs à risques, le FICP est devenu un outil indispensable de l’activité des établissements bancaires, qui doivent le consulter obligatoirement avant l’octroi d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier, et facultativement avant l’attribution de moyens de paiement ou l’octroi de tout autre crédit, ainsi que dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Géré par la Banque de France, ce fichier est alimenté, pour ce qui concerne les incidents de paiement caractérisés, par les établissements visés à l’article L. 751-1 du Code de la consommation qui sont tenus de les déclarer et d’actualiser ces informations, notamment en sollicitant également la radiation de cette inscription lorsque l’incident a été régularisé. Laissée à la diligence des professionnels, la tenue de ce fichier peut être source de préjudices pour ceux qui continuent à y être inscrits sans raison et cherchent à obtenir leur radiation. C’est sur cette question que la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher dans son arrêt du 26 septembre 2019. En l’espèce, Madame P.-G avocate, après avoir été placée en redressement judiciaire, avait bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation et sollicitait à ce titre de deux établissements bancaires déclarants qu’ils procèdent à la mainlevée de ses inscriptions au FICP. Se heurtant à leur refus, elle avait saisi le juge d’une requête afin qu’il ordonne à la banque de France de procéder à la radiation de cette inscription, sans plus de succès. Considérant que ni la Banque de France, ni les établissements de crédit n’avaient qualité et intérêt pour défendre à la demande de radiation, la requérante s’estimait fondée à ne pas appeler de partie adverse et contestait l’arrêt de la cour d’appel rejetant sa requête aux fins de radiation de son inscription au FICP. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation commence tout d’abord par rappeler que la radiation d’une inscription au FICP ne peut intervenir qu’à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ou à défaut par décision de justice. En effet, il incombe, conformément aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, aux établissements et organismes visés à l’article 1er dudit arrêté, de procéder non seulement aux déclarations d’incidents, mais également de déclarer la régularisation de chaque incident afin de permettre au débiteur d’obtenir sa radiation anticipée conformément à l’article 11 de cet arrêté. Dépourvue de tout pouvoir d’appréciation quant au bien-fondé des déclarations qui lui sont transmises, la Banque de France ne peut radier une inscription ou procéder à des rectifications qu’à la demande expresse de l’établissement déclarant. Pour obtenir la rectification ou la suppression d’informations erronées, il appartient donc à la personne fichée de présenter une requête auprès de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de l’inscription. À défaut d’avoir obtenu satisfaction, la personne inscrite au FICP ne pourra obtenir la rectification sollicitée ou sa radiation que sur la base d’une décision de justice l’ordonnant. C’est sur ce dernier point qu’ensuite la Cour de cassation se prononce en confirmant une solution antérieurement dégagée par le tribunal d’instance de Nîmes qui avait, en l’absence de texte spécial, accepté d’ordonner par requête la radiation d’un débiteur du FICP[2], tout en appelant au respect des conditions posées à l’article 493 du Code de procédure civile. Dérogeant au principe du contradictoire, la procédure sur requête est une procédure exceptionnelle qui doit être motivée et ne peut être utilisée que dans les seuls cas « où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », soit que la loi l’y autorise soit que les circonstances exigent que les mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement[3]. À ce titre, la requête doit être motivée et exposer les circonstances particulières qui justifient qu’une entorse soit faite au principe du contradictoire. Le plus souvent, les tribunaux exigent qu’il soit démontré que l’urgence de la décision est incompatible avec l’organisation d’un débat contradictoire, que l’effet de surprise est une condition de succès de la mesure, ou bien encore que cette dernière s’impose en raison de la difficulté d’assigner des adversaires nombreux plus ou moins indéterminés[4]. En l’espèce, la requérante ne relevait aucune des circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise non contradictoirement. Au contraire, les deux créanciers objectant un refus et l’organisme auquel la juridiction devait intimer de modifier les inscriptions étaient clairement identifiés. En tout état de cause, la voie de la requête ne s’avérait pas appropriée. Il n’en demeure pas moins que, sur le fond, la requérante était parfaitement légitime à demander sa radiation du FICP, dès lors qu’elle bénéficiait d’un plan de redressement par voie de continuation. Or, les personnes relevant des procédures collectives n’ont pas à faire l’objet d’une inscription au FICP, à l’inverse de celles qui bénéficient de procédures de surendettement des particuliers ou d’une « faillite civile ». Lorsqu’un établissement déclarant est averti de la procédure collective de son client, il doit procéder à la radiation de son inscription, sous peine d’engager sa responsabilité envers la personne indûment fichée[5]. En définitive, si l’actualisation des informations recensées est laissée à la diligence des établissements déclarants, il appartient à la personne fichée de veiller elle-même à leur exactitude, en exerçant le droit d’accès dont elle dispose conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés. En effet, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2019, il ne peut être reproché à un établissement déclarant de ne pouvoir apporter la preuve de la radiation effective de son client qui avait obtenu une décision ordonnant la mainlevée de son inscription, dès lors que la Banque de France ne peut remettre copie des informations contenues dans le FICP, y compris du document attestant de sa radiation, à d’autres que la personne fichée qui est tenue d’user de son droit d’accès pour obtenir la preuve de sa situation au FICP[6]. Autant dire que les personnes fichées doivent se montrer vigilantes pour s’assurer du respect de leurs droits par les établissements déclarants.
FICP – Incidents de paiement caractérisés – Radiation – Ordonnance sur requête – Respect de l’article 493 du Code de procédure civile.
[1] J. Lasserre Capdeville, « Le contentieux bancaire lié au FICP », Contrats, conc., consom. 2018, étude 4 ; « Les “nids à contentieux” du droit du crédit aux consommateurs », JCP E 2018, 663 – Th. Bonneau, « Fichage au FICP – Obligations des banquiers et protection des victimes », Mélanges Michel et Jean-Patrice Storck, à paraître.
[2] TI Nîmes, ord. 28 févr. 2008, n° 47-2008, G, JCP E 2008, 1623, note F. Ferrière.
[3] L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., Lexisnexis, 2017, n° 638 et suivants – C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, « Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil », 33e éd., Dalloz, 2016, n° 1971 et suivants.
[4] Cass. soc. 17 mai 1977, arrêt Ferrodo.
[5] CA Nîmes, 1re chambre civile, 12 mai 2016, n° 14/03262, Juris-Data n° 2016-012557.
[6] Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-26528, inédit.