Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comment s’apprécie le risque d’endettement excessif ?

Créé le

07.02.2019

La capacité de remboursement doit faire l’objet d’une appréciation globale.

« Méconnaît l’article 455 du code de procédure civile la Cour d’appel qui rejette la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs en réparation du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, en retenant qu’à l’époque de la souscription du prêt, le montant total de l’échéance correspondait à un taux d’endettement de 40 % environ, lequel ne peut être considéré comme excessif dans la mesure où ceux-ci disposaient, après paiement de l’échéance, d’une somme de 1 900 € par mois, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui faisaient valoir que les prêts étaient amortissables en trente années et qu’aucune assurance n’avait été souscrite » (1re espèce). Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20.604, SCI Sud des Baous c/ Caisse de Crédit mutuel Nice Joffre, pourvoi n° 17-20.604, arrêt n° 886, F-D, Editions  Législatives 16 oct. 2018, note P. Bouteiller. « Le banquier dispensateur de crédit, qui est tenu envers un emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde, doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’emprunteur supportées au titre d’autres prêts, sans être tenu de prendre en compte les profits attendus de l’opération financée » (2e espèce).

 

S’il est acquis depuis 2005 que le banquier dispensateur de crédit a le devoir de mettre en garde l’emprunteur non averti sur le risque excessif d’endettement né de l’octroi du prêt, la Cour de cassation est venue préciser, au fil de ses arrêts, les contours de ce devoir de mise en garde. De ce point de vue, les arrêts du 28 septembre 2018 nous renseignent sur l’objet de ce devoir de mise en garde : celui-ci implique d’apprécier tout à la fois la capacité financière de l’emprunteur et le risque d’endettement excessif que fait naître l’opération envisagée.
Pour ce qui concerne la capacité financière, la Cour de cassation confirme dans son arrêt du 26 septembre 2018 (2e espèce) qu’elle doit faire l’objet d’une approche globale. L’appréciation des facultés de remboursement doit être globale non seulement quant aux personnes concernées, ce qui implique en présence de co-emprunteurs de retenir leurs capacités financières globales , mais aussi quant à la situation de l’emprunteur qui postule de prendre en compte l’ensemble de ses ressources et de ses charges. C’est ainsi que la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir rejeté la demande indemnitaire de la SCI Sud des Baous contre la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre pour lui avoir accordé un prêt immobilier de 300 000 €, sans avoir pris en compte, pour apprécier sa capacité de remboursement les charges que cet emprunteur supportait au titre d’autres prêts, et, à l’inverse, d’avoir pris en compte au titre de ses ressources les profits attendus de l’opération financée.
Au jour de l’octroi du prêt, la capacité de remboursement de l’emprunteur doit s’apprécier, positivement, au regard des revenus et de la valeur des éléments mobiliers et immobiliers de son patrimoine de nature à garantir le remboursement du prêt, sans prendre en compte les profits attendus de l’opération financée. S’étant déjà prononcée en ce sens dans une autre espèce , la Cour de cassation adopte également la même méthode pour apprécier la disproportion de l’engagement de la caution lorsqu’elle refuse de prendre en compte les résultats escomptés de l’opération garantie . Négativement, il convient également de comptabiliser toutes les charges assumées par l’emprunteur qu’elles soient ou non en lien avec le prêt litigieux. En définitive, la totalité des ressources et des charges doivent être prises en compte pour évaluer sa capacité de remboursement.
Quant à l’appréciation du risque excessif d’endettement, plusieurs paramètres peuvent être pris en compte. Dans l’arrêt du 28 septembre 2018 (1re espèce), pour considérer que le risque d’endettement n’était pas excessif à l’époque de la souscription du prêt, les juges du fond s’étaient focalisés, d’une part, sur le revenu résiduel de l’emprunteur qui disposait après paiement du montant total de l’échéance d’un reste à vivre pour faire face aux besoins de la vie courante et, d’autre part, sur le ratio d’endettement de 40 %. Mais pour la Cour de cassation, il convenait d’aller au-delà de ces paramètres et de s’intéresser aux caractéristiques de l’emprunt, et notamment à sa durée, qui était de 30 ans, et à l’absence de souscription d’assurance, que les emprunteurs n’avaient pas manqué de mettre en exergue dans leurs conclusions et auxquelles les juges n’avaient pas répondu. En tout état de cause, l’appréciation du caractère excessif du prêt au regard de la capacité financière de l’emprunteur nécessite d’appréhender la situation globale de l’emprunteur en combinant une pluralité de critères qui fait du devoir de mise en garde un service sur-mesure au bénéfice des emprunteurs non avertis.

Crédit immobilier – Devoir de mise en garde – Appréciation du risque d’endettement excessif.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183