La co-souscription avec second décès occupe une bonne place dans l’actualité 2019 de l’assurance vie.
En janvier 2019, une réponse ministérielle remarquée (Rép. min. n° 256 : JO Sénat 10 janv. 2019, p. 131, Malhuret) avait exprimé le principe selon lequel la réponse CIOT ne permet pas de présumer « qu’un contrat co-souscrit par des époux communs en biens dont le dénouement normal est le décès du second conjoint ne peut constituer une donation indirecte ».
Dans une autre réponse ministérielle (Rép. min. n° 1398 : JO Sénat 30 mai 2019, p. 2859), l’administration affirme que « la transformation d’une souscription simple en co-souscription peut révéler l’existence d’une libéralité indirecte. La régularité d’une souscription conjointe à cet égard doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l’espèce et notamment de l’auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré. »
En juin 2019 (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, 18-21.383), la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la prise en compte de la valeur du contrat non dénoué dans les opérations liquidatives. En l’espèce des difficultés liquidatives s’étaient élevées à la suite du décès du premier des deux époux et elles portaient essentiellement sur l’intégration de la moitié de la valeur de rachat du contrat non dénoué dans la liquidation de la succession.
La cour d’appel avait considéré que la valeur du contrat était pour le survivant un propre en application de l’article L. 132-16 du Code des assurances.
La Cour de cassation ne pouvait que censurer une telle erreur qui trouve peut-être son origine dans la rédaction de la clause bénéficiaire.
En l’espèce, celle-ci était rédigée ainsi : « Sauf mention contraire, les bénéficiaires en cas de décès sont les suivants : le souscripteur, à défaut le conjoint du souscripteur, à défaut les enfants et descendants nés ou à naître du souscripteur, à défaut les ascendants privilégiés du souscripteur par parts égales ou le survivant, à défaut les héritiers du souscripteur. »
Cette rédaction posait difficultés car elle est contradictoire avec le principe même d’une co-souscription au second décès. En effet, la caractéristique de ce type de contrat est que les époux sont en même temps souscripteurs et assurés. La garantie décès ne peut donc être, en exécution de la clause bénéficiaire, attribuée qu’à la disparition du second des époux.
Le bénéficiaire est donc une personne qui, par définition, ne peut être, ni le souscripteur, ni le conjoint du souscripteur.
Ensuite, en principe dans ce type de souscription, les bénéficiaires sont choisis ensemble de sorte que celle-ci vise, par exemple, les enfants du couple ou leurs héritiers.
Ce n’est pas le cas, en l’espèce, puisque de façon subsidiaire, la clause vise « les enfants et descendants nés ou à naître du souscripteur » et plus subsidiairement encore, les héritiers du souscripteur.
Peut-être cette clause avait-elle impressionné la cour d’appel qui avait cru pouvoir tirer de la qualité de bénéficiaire attribuée par celle-ci au conjoint l’application de l’article L. 132-16 du Code des assurances.
Co-souscription – Communauté conjugale – Actif propre (non).