Bien que relatifs à l’ISF, deux arrêts de la chambre commerciale rendus le 12 décembre 2018 présentent une importance certaine.
Le plus important d’entre eux (Cass com. 12 décembre 2018, n° 17-20.913) a trait à l’effet d’une clause de renonciation insérée dans un avenant désignant les bénéficiaires de la garantie décès. L’avenant fut accepté par les bénéficiaires et signifiées à la compagnie d’assurance.
Dès l’année suivante, le souscripteur indiqua dans la déclaration ISF que le contrat d’assurance vie était devenu, en raison de cette clause, non rachetable.
L’administration fiscale contesta cette qualification et opéra un redressement pour un montant de 724 450 €. Le redevable contesta devant le TGI de Paris ce redressement et obtint gain de cause en appel.
Le pourvoi de l’administration fiscale fut rejeté en ces termes : « Ayant constaté que les bénéficiaires avaient accepté leur désignation et Mme D… avait renoncé expressément et irrévocablement à l’exercice de sa faculté de rachat des sommes versées au titre du contrat d’assurance sur la vie litigieux, il en déduit que ce contrat a acquis un caractère non rachetable ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine, le retour à la situation antérieure […] étant subordonné à l’accomplissement d’une condition tenant à l’accord de l’ensemble des bénéficiaires, c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que la décision de rejet de l’administration fiscale n’était pas fondée. »
La clause de renonciation a donc pour effet de rendre le contrat non rachetable au sens de l’ISF et cette solution est naturellement transposable à l’IFI, puisque l’article 972 du CGI, soumet à l’IFI « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées d’actifs imposables ».
Si le contrat n’est plus rachetable, c’est parce qu’en renonçant à la faculté de percevoir la créance de rachat, le souscripteur fait définitivement disparaître, non le droit de rachat lui-même, mais sa valeur économique.
Il devrait en résulter d’autres conséquences.
Ainsi, il est acquis que le contrat d’assurance vie rachetable souscrit avec des fonds communs est constitutif d’un acquêt pris en compte dans la liquidation civile de la communauté. En revanche, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation (RM Ciot n° 78192, JO AN du 23 février 2016, p. 1648, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160531, n° 380).
Il nous semble que la clause de renonciation, supprimant la valeur économique du droit de rachat, oblige à traiter, sur le plan liquidatif, ces assurances vie comme des contrats à fonds perdus.
Ajoutons enfin qu’une telle clause acceptée par le bénéficiaire, hors l’hypothèse de contrat à terme non prorogeable, pourrait constater l’existence d’une donation indirecte.
ASSURANCE VIE – CLAUSE DE RENONCIATION – CRÉANCE DE RACHAT – CARACTÈRE RACHETABLE (NON).