Chronique : Bancassurance

Clause bénéficiaire démembrée et prédécès de l’usufruitier

Créé le

24.06.2020

Le prédécès de la personne désignée en qualité d’usufruitier d’une garantie démembrée, oblige l’assureur a verser la pleine propriété des fonds aux nus-propriétaires, alors même que la clause bénéficiaire désignait « à défaut » les héritiers de l’assuré, et que ces nus-propriétaires ne revêtent pas cette qualité.

CA Douai, 3e chambre, 16 janvier 2020 – n° 19/02102.

L’arrêt de la Cour d’appel de Douai présente un intérêt pratique certain car il offre l’occasion de préciser certaines précautions qu’il est nécessaire de prendre dans la rédaction d’une clause bénéficiaire démembrée.

Il est en effet très important de prêter une particulière attention au risque de prédécès de l’un ou l’autre des bénéficiaires des droits démembrés.

Anticiper la possibilité d’un prédécès de l’usufruitier est d’autant plus nécessaire que celui-ci est en principe âgé.

Dans cette espèce, une personne souscrit trois contrats d’assurance vie. Le 1er février 2006, l’assuré modifia la clause bénéficiaire de ses contrats en précisant à la compagnie d’assurance qu’elle souhaitait « ajouter les trois enfants de Madame D comme bénéficiaires sur les assurances vie à mon décès ».

La compagnie d’assurance accusa réception de cette demande le 23 février 2006 par lettre ainsi rédigée : « vous avez souhaité modifier les clauses bénéficiaires de votre contrat. Ces clauses sont désormais rédigées de la façon suivante : Je désigne comme bénéficiaire(s) de la garantie décès Mme Huguette D., née le 2 mars 1931 comme usufruitière, Mme Dominique D. née le 22 février 1951, M. Olivier D. né le 16 novembre 1957, M. Marc D. né le 16 avril 1968 en nue-propriété pour 1/3 chacun. »

Dans un second temps, à la suite d’un transfert Fourgous de deux de ces contrats, elle rédigea pour ceux-ci une clause bénéficiaire libellée comme suit : « Mme Huguette D. née le 2 mars 1931 comme usufruitière, Mme Dominique D. née le 22 février 1951, M. Olivier D. né le 16 novembre 1957, M. Marc D. né le 16 avril 1968 en nue-propriété pour 1/3 chacun, à défaut mes héritiers ».

En 2010, Huguette D. décéda. Aucune des trois clauses bénéficiaires ne fut pourtant modifiée.

La souscriptrice mourut l’année suivante, laissant pour héritiers Mme Louise Marie M. à concurrence de la moitié de la succession, Mme Yolande C., veuve D., à concurrence d’un quart, M. Michel H. pour un quart.

En d’autres termes, aucune des personnes désignées en qualité de nus-propriétaires ne revêtait la qualité d’héritiers.

Cette situation particulière et l’importance des actifs placés en assurance vie ne pouvaient que susciter une difficulté importante. Les enfants d’Huguette devaient-ils recevoir la garantie en qualité de propriétaire, le prédécès de leur auteur faisant disparaître la charge grevant la propriété de la garantie, ou au contraire, leur désignation était-elle frappée de caducité, celle-ci étant indivisible de celle de leur mère usufruitière ?

Cette position fut celle de la compagnie d’assurance qui invita le notaire, chargé de la succession de l’assurée, à intégrer dans l’actif successoral le montant du contrat qui n’avait pas fait l’objet d’un transfert Fourgous. L’assureur régla en même temps une partie des garanties des deux autres contrats, un quart à M. H et un quart à Y.C.

Le paiement du reste des garanties fut cependant suspendu car les bénéficiaires désignés en nue-propriété firent valoir leur droit de propriété sur la garantie des trois contrats pour le tout par parts égales.

Le 23 juillet 2013, le notaire liquidateur informa la compagnie d’assurance qu’il interrogeait le Cridon et il demanda à l’assureur, dans cette attente, de ne pas libérer les fonds.

Pour le Cridon, le prédécès de l’usufruitière ne frappait pas leur désignation de caducité. Ils devaient donc recevoir la totalité des garanties par parts égales, puisqu’ils avaient bien été nommément désignés et étaient en vie lors de l’exigibilité de la garantie, ni la désignation subséquente des héritiers de l’assuré, ni les dispositions de l’article L. 132-11 du Code des assurances n’étaient donc applicables.

Cet argumentaire n’impressionna pas la compagnie d’assurances pour laquelle le prédécès de la personne désignée en qualité d’usufruitière emportait mécaniquement la caducité de la désignation principale de sorte que les capitaux devaient être versés directement aux bénéficiaires de second rang, c’est-à-dire aux héritiers de l’assurée, ou pour le contrat qui ne faisait pas mention d’une désignation subsidiaire, à la succession du contractant.

Par jugement du 20 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de Douai débouta les enfants d’Huguette de leurs demandes.

En appel, ceux-ci firent valoir que la mention imprimée « à défaut mes héritiers » n’impliquait pas la caducité de leur désignation comme bénéficiaires, le démembrement n’étant constitué qu’au jour du décès de l’assuré souscripteur.

Ce jugement fut infirmé en appel : « il ne peut être retenu que les trois nus propriétaires désignés par Mme L. voient leurs droits également anéantis suite au décès de l’usufruitière, le démembrement de la propriété étant réputé n’avoir pas été réalisé au jour où le capital décès est devenu exigible, les nus propriétaires devant recevoir ces fonds en pleine propriété dès lors qu’ils ont bien été désignés comme tels par la disposante, le démembrement de la clause bénéficiaire démontrant de manière nette que Mme L. a entendu favoriser dans un premier temps Mme Huguette D. sans pour autant compromettre les droits des trois enfants de cette dernière selon une répartition strictement égalitaire, le capital devant en toute hypothèse leur revenir au décès de l’usufruitier.

Que la caducité globale que le premier juge a attachée à ce qui n’était qu’une caducité d’un usufruit ne relève d’aucune disposition conventionnelle ni moins encore d’une disposition légale ou réglementaire explicitée par l’assureur si bien que c’est à tort que le premier juge a tiré du décès de l’usufruitière des conséquences exclusives pour les autres bénéficiaires des contrats d’assurance vie de Mme L., de telles conclusions étant excessives.

Que, sans qu’il soit utile d’analyser le second grief articulé par MM. D. et D., la cour considère que le capital des deux contrats d’assurance vie doit revenir aux (personnes désignées en qualité de nus-propriétaires à concurrence d’un tiers chacun. »

Pour la Cour d’appel, les enfants d’Huguette sont bénéficiaires en pleine propriété, par parts égales, des trois garanties, pour deux raisons complémentaires :

– la rédaction de la clause bénéficiaire exprimerait clairement la volonté de l’assuré que ces personnes reçoivent par parts égales après le décès de leur mère, la pleine propriété de la garantie ;

– aucune disposition légale ou conventionnelle ne frappe leurs droits de caducité en raison du prédécès de la personne désignée en qualité d’usufruitier.

La désignation subséquente des héritiers ne s’appliquerait donc qu’en l’absence du couple usufruitier/nus-propriétaires, pour reprendre la formulation particulière du BOFIP relative à l’application de l’article 990-I du CGI aux clauses démembrées.

De prime abord, la position de la compagnie d’assurance semble indéfendable.

En effet, pour être bénéficiaire, il faut être vivant au jour du décès de l’assuré (C. assur, art. L. 132-8). Voici une qualité que les enfants d’Huguette possédaient évidemment. De sorte qu’a priori, ceux-ci pouvaient faire valoir auprès de la compagnie d’assurance les droits qu’ils possèdent.

D’autant plus que l’usufruit est une charge qui pèse sur la propriété d’autrui. Le prédécès d’Huguette rend, sans aucun doute, cette charge sans objet.

Par conséquent, dans cette analyse, les enfants d’Huguette sont, au jour de décès de l’assuré, propriétaires purs et simples de la garantie.

L’analyse semble confortée par les dispositions de l’article L. 132-12 du Code des assurances selon lesquelles le bénéficiaire est réputé avoir droit à la garantie depuis le jour de la conclusion du contrat. De sorte que la survenance du décès de l’usufruitier avant celui de l’assuré ne fait pas obstacle à l’application de l’article 617 du Code civil.

Cependant, une telle analyse occulte l’essentiel, à savoir la possible indivisibilité des désignations de premier rang exprimées dans la clause bénéficiaire démembrée. Car les droits des enfants d’Huguette, dans ce type de clause, ne sont envisagés qu’en considération de ceux dont aurait pu bénéficier leur mère, si elle avait survécu.

Cette stipulation de droits ne forme-t-elle pas alors un tout indivisible, de sorte que la caducité de l’une des désignations emporte la caducité de l’autre ?

C’était au fond ce que voulait exprimer, à notre sens, la compagnie d’assurance lorsqu’elle fit valoir en appel « qu’en cas de décès du seul bénéficiaire en usufruit avant le décès de l’assuré, les bénéficiaires en nue-propriété ne deviennent pas pour autant bénéficiaires de la totalité des sommes. Si le bénéficiaire en usufruit décède, il ne peut y avoir démembrement. Pour autant, l’assurée n’a jamais stipulé qu’en ce cas, les bénéficiaires en nue-propriété deviendraient alors bénéficiaires en pleine propriété. Cela n’a pas été écrit. »

En ce sens, il est possible de faire valoir que si la clause stipulait un quasi-usufruit, c’est donc que l’assuré souhaitait essentiellement permettre aux enfants de bénéficier de l’application des dispositions de l’article 1133 du CGI lors du décès de l’usufruitier.

C’est pour le nu-propriétaire le principal intérêt de la clause bénéficiaire démembrée en quasi-usufruit. Or, en cas de prédécès de leur mère, ses enfants ne pouvaient prétendre bénéficier de cette disposition fiscale.

Comment alors penser que les enfants doivent recevoir en pleine propriété la garantie, alors que rien dans l’économie de la clause ne les sécurisait contre la dilapidation de ces sommes en cas de survie du bénéficiaire en usufruit ?

Invoquer une prétendue volonté de l’assurée d’attribuer subsidiairement des droits en pleine propriété aux enfants d’Huguette alors que la clause est muette sur ce point nous paraît d’autant plus spéculatif que, dans la première version de la clause, le prédécès d’Huguette n’aurait nullement permis à ses enfants de bénéficier de la garantie.

En effet, celle-ci aurait été, dans cette situation, versée à la succession de l’assuré, par application de l’article L. 132-11 du Code des assurances.

En d’autres termes, les enfants d’Huguette n’auraient pu faire valoir de droits sur ces valeurs que dans l’hypothèse d’un décès de leur auteur postérieur à celui de l’assuré – les enfants d’Huguette auraient pu par exemple recueillir le droit d’accepter la garantie dans la succession de leur auteur.

Rien dans l’économie de cette clause ne permet donc d’affirmer que l’assurée a souhaité, par cette modification, modifier substantiellement la situation des enfants d’Huguette, en leur attribuant des droits dans une situation où auparavant ils en étaient dépourvus.

N’est-il pas plus raisonnable de penser, en l’absence totale d’indication contraire exprimée par le contractant, que l’assurée a essentiellement souhaité favoriser le traitement fiscal de la succession d’Huguette ?

Il nous semble que cette espèce malheureuse démontre la nécessité de prendre en compte les particularités de la clause bénéficiaire démembrée dans la désignation des bénéficiaires potentiels de la garantie.

En l’espèce, la compagnie d’assurance fut informée par la souscriptrice de sa volonté de passer d’une clause bénéficiaire simple (manifestement un seul bénéficiaire en pleine propriété) à une désignation complexe. Bien évidemment, cette volonté fut exprimée d’une manière beaucoup plus simple. L’assurée n’avait pas conscience que la modification envisagée affecterait non seulement la nature des droits qu’Huguette pourrait exercer sur la garantie, en cas de survie, mais poserait également des difficultés particulières en cas de prédécès qui n’existaient pas dans la rédaction précédente.

La rédaction proposée par la Compagnie d’assurance pour mettre en forme ce changement ne fut pas satisfaisante : « Ces clauses sont désormais rédigées de la façon suivante : Je désigne comme bénéficiaire(s) de la garantie décès : Mme Huguette D., née le 2 mars 1931 comme usufruitière, Mme Dominique D. née le 22 février 1951, M. Olivier D. né le 16 novembre 1957, M. Marc D. né le 16 avril 1968 en nue-propriété pour 1/3 chacun. »

Une telle indication est en effet trop lacunaire. L’assureur est tenu d’une obligation de conseil dès lors que l’identité des bénéficiaires est portée à sa connaissance (Lorsque la police précise que la désignation sera effectuée par testament, l’assureur n’est tenu d’aucune obligation d’information et de conseil, notamment au profit des héritiers du défunt, sur l’identité des bénéficiaires (Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 17 octobre 2017 – n° 16/18960). L’inadaptation de la clause aux besoins formulés par le souscripteur matérialise incontestablement une violation de ce devoir (V. par exemple CA Paris, 7e ch., sect. A, 30 avr. 2002, RG n° 2000/11781 Le libellé d’une clause bénéficiaire type qui n’envisage pas la représentation successorale peut entraîner condamnation de l’assureur pour manquement à son devoir d’information et de conseil.).

La compagnie d’assurance contesta en l’espèce l’existence d’une faute, au motif « qu’elle n’a fait qu’enregistrer les clauses bénéficiaires libres de Mme L. telles qu’elle les a écrites, que ce soit de manière manuscrite ou en partie manuscrite et en partie pré-imprimée ». La compagnie d’assurance fit valoir également que c’était « la Banque Postale, intermédiaire en assurance, qui a proposé et aidé à la conclusion des contrats d’assurance vie. Le devoir d’information et de conseil relève ainsi de la seule responsabilité de cet intermédiaire. »

Cependant, l’assureur en sa qualité de professionnel devait comprendre l’exacte portée du changement envisagé. Il n’est pas un simple porte-plume.

Or, en l’espèce, il est incontestable que l’assureur n’a pas demandé à l’assurée des précisions sur les conséquences, pourtant prévisibles au regard de l’âge de la personne désignée en qualité d’usufruitière, de son prédécès.

La question était d’autant plus importante ici que les personnes désignées en qualité de nus-propriétaires n’étaient pas les descendants de l’assurée.

L’assureur ne pouvait donc pas ignorer que le changement envisagé était de nature à exclure les héritiers de Madame de droits sur la garantie, par exemple en cas de renonciation d’Huguette à son droit d’usufruit.

Or, rien dans les faits ne permettait de penser que le rapport particulier que le contractant entretenait sans doute avec Huguette, désignée dès le départ comme bénéficiaire, s’étendait également à sa descendance, au point de les favoriser contre ses propres héritiers, dans les hypothèses ou Huguette ne jouirait pas de la garantie.

Il était donc nécessaire en l’espèce d’anticiper ce risque.

Dans la plupart des cas, il est suggéré d’indiquer clairement, si telle est la volonté du contractant, qu’en cas de prédécès ou de renonciation de l’usufruitier, la garantie sera acquise en pleine propriété, par les personnes désignées en qualité de nus-propriétaires.

Ou au contraire de préciser dans la clause qu’en cas de renonciation de l’usufruitier ou de son prédécès, la garantie est acquise par les héritiers de l’assurée.

La compagnie d’assurance a été bien légère dans cette affaire. Non seulement, lors de la demande de modification des clauses bénéficiaires, mais encore au moment du versement des fonds. Pour la Cour d’appel, l’assureur « eût été bien inspir[é] de saisir le magistrat des référés aux fins de se voir autoriser à verser les fonds provenant des contrats d’assurance vie sur un compte séquestre dans l’attente de la résolution du litige et de prévenir ainsi toute difficulté en avertissant tous les protagonistes de sa position afin de susciter leurs observations ». n

 

Modification de la clause bénéficiaire – Droits démembrés – Prédécès de l’usufrutier.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191