Une personne d’un certain âge souscrit six contrats d’assurance vie au profit de son frère puis, après le décès de celui-ci, le contractant modifie la clause bénéficiaire des six contrats au profit de l’enfant de son frère précédé et du fils d’un autre de ses frères. Deux mois après les changements, elle est placée sous sauvegarde de justice, puis elle décède six mois plus tard. L’enfant du frère précédé demande la nullité de l’avenant pour insanité d’esprit. En appel, sa demande est rejetée, mais l’arrêt est cassé (Cass 1re Civ. 20 juin 2012, pourvoi n° 10-21.808). La cour d’appel de Montpellier annule l’avenant pour insanité d’esprit de son signataire et institue le demandeur en qualité de seul bénéficiaire des six contrats, au motif que le bénéficiaire « avait accepté de son vivant le bénéfice de ce contrat par lettre recommandée avec AR et la compagnie d’assurance lui en a accusé réception le 19 avril 2002, le souscripteur en a été avisé ». Pour la cour d’appel, « conformément à l’article L. 132-9 du Code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable ; que dès lors malgré le décès [du bénéficiaire] intervenu avant celui [de l’assuré], le bénéfice de ce contrat est entré dans le patrimoine de la fille unique de ce bénéficiaire ».
La décision de la cour d’appel de Montpellier ne pouvait être que cassée. Le fait que le bénéfice ait été accepté du vivant du frère désigné ne pouvait avoir qu’un seul effet : empêcher sa révocation (et depuis le 18 décembre 2007, empêcher les rachats du souscripteur non autorisés par le bénéficiaire). L’acceptation du bénéficiaire ne peut avoir pour conséquence de transférer le droit sur la garantie à ses héritiers.
Il ne faut pas en effet confondre l’acceptation du bénéfice et l’acceptation de la garantie décès. L’acceptation du bénéfice sécurise le droit conditionnel dont la personne désignée est attributaire. L’acceptation de la garantie décès en revanche manifeste la volonté de recevoir entre ses mains le montant du droit devenu pur et simple en raison du décès antérieur de l’assuré.
Avant le décès, l’acceptation porte sur un droit conditionnel qui peut par conséquent disparaître pour plusieurs raisons et en particulier en cas de prédécès du bénéficiaire. Dans ce cas de figure, l’héritier du bénéficiaire prédécédé ne peut revendiquer, au décès de l’assuré, aucun droit sur la garantie, sauf s’il est désigné en qualité de bénéficiaire subséquent ou qu’il peut invoquer à son profit le bénéfice d’une clause de représentation. L’espèce ne s’inscrit dans aucune de ces deux situations. La clause était nominative et ne prévoyait pas de représentation du prédécédé par sa descendance. C’est ce que rappelle très clairement l’arrêt de cassation : « en statuant ainsi, alors que la désignation de René X... était devenue caduque à la suite de son décès quand bien même l’avait-il acceptée, la cour d’appel qui n’a pas relevé l’existence d’une clause de représentation du bénéficiaire décédé, a violé [les articles L 132-9 et L. 132-11] » (Cass. 2e civ. 10 septembre 2015, n° 14-20.017)
Par conséquent, en application de l’article L. 132-11 du Code des assurances, la garantie devait tomber dans la succession de l’assuré. Or, le demandeur n’était pas le seul héritier de l’assuré.
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.