La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 25 janvier 2023 plusieurs arrêts intéressants en matière de cautionnement. Parmi eux, l’arrêt rapporté1 mérite de retenir plus particulièrement l’attention en ce qu’il rejette différents arguments invoqués par une caution par une motivation qui préserve l’efficacité de la principale garantie personnelle dans la pratique.
En l’occurrence, une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant et une ligne d’escompte, garanties par le cautionnement du dirigeant de la société (dans la limite de 390 000 euros pour l’ouverture de crédit et de 130 000 euros pour la ligne d’escompte, soit un montant total de 520 000 euros). Ultérieurement, par un avenant du 27 novembre 2014, l’engagement de caution a été diminué à 195 000 euros au total et un gage sur stock a été consenti par la société. Celle-ci ayant ensuite fait l’objet de procédures de redressement puis de liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement et celle-ci a été condamnée par un arrêt de la Cour d’appel d’Agen à payer à la banque la somme de 192 960,73 euros, outre intérêts.
Le pourvoi en cassation formé par la caution à l’encontre de cet arrêt développait deux moyens : le premier relatif à la nullité du cautionnement, le second concernant les délais de grâce qui avaient été refusés par les juges du fond. L’arrêt rapporté écarté l’ensemble des arguments de la caution.
En premier lieu, s’agissant de la nullité de l’engagement de la caution, le moyen était articulé en deux branches, visant (i) une ambiguïté affectant la mention manuscrite et (ii) une modification substantielle (emportant novation) de la dette garantie. La première branche faisait grief aux juges du fond d’avoir retenu une simple « erreur matérielle » dans la mention manuscrite (à savoir une différence entre les montants inscrits dans le cautionnement, d’une part, et dans le corps du contrat de prêt, d’autre part2), n’affectant pas le sens et la portée de l’engagement, ce qui constituait, selon le pourvoi, un motif impropre à caractériser la conscience de la caution quant à la portée de son engagement. Mais la Haute juridiction réfute cet argument en deux paragraphes (pts 5-6), en usant d’une formulation d’approbation maximale de la décision des juges du fond : « la nullité d’un cautionnement n’est pas encourue du fait de la contradiction entre une mention dactylographiée et une mention manuscrite, lorsqu’aucun manquement au formalisme légal relatif aux mentions manuscrites n’affecte l’acte de cautionnement. Ayant constaté que l’ensemble des mentions exigées par la loi avaient été reportées dans l’acte de cautionnement par M. X [la caution], la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la nullité de son engagement de caution sur le fondement de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Cette solution, qui ne favorise pas la chicane, doit être pleinement approuvée. Elle s’inscrit dans le droit fil d’arrêts récents3 qui ont refusé de fustiger des erreurs mineures dans la rédaction de la mention manuscrite. La nullité de la garantie, sanction très lourde pour le créancier, est justement cantonnée à la seule méconnaissance du « formalisme légal », qui n’était pas en cause ici. Cette approche rejoint l’esprit de la mention « apposée » du nouvel article 2297 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 25 septembre 2021 (applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022), qui assouplit sensiblement le formalisme en la matière, en n’imposant plus la rédaction par la caution d’une formule sacramentelle4.
Quant à l’argument de la seconde branche, tiré d’une novation (ancien article 1271 du Code civil et désormais articles 1329 et suivants) de l’engagement initial garanti par la caution et de son effet extinctif 5, la chambre commerciale l’écarte en deux temps (pts 7-8). Elle relève d’abord que « la cour d’appel a retenu que les modifications substantielles prétendument apportées à la convention initiale du 7 avril 2011, figuraient uniquement dans une lettre du 15 juillet 2014, laquelle n’engageait pas les parties, s’agissant d’une simple proposition de la banque ». La solution va de soi dans la mesure où une simple proposition de la banque, non acceptée par la société débitrice, ne peut s’analyser en un changement d’objet de l’obligation ou une modification de celle-ci. L’appréciation de la portée de l’avenant finalement conclu entre la banque et la société débitrice n’était guère plus délicate et la chambre commerciale approuve là aussi l’analyse de l’arrêt attaqué : « ayant relevé que l’avenant du 27 novembre 2014 précisait que les parties n’entendaient pas procéder à la novation du contrat initial, mais entendaient maintenir le rapport contractuel initial, sans modification des droits et obligations de chacune, hormis ceux relatifs aux garanties, et qu’il prévoyait expressément le maintien du cautionnement de M. X, puis retenu que cet avenant avait pour objet la renonciation de la banque à engager M. X pour une somme supérieure à 195 000 euros, en limitant son cautionnement à ce montant, la cour d’appel, qui a ainsi recherché la commune intention des parties, en a exactement déduit que M. X restait tenu par l’engagement de caution qu’il avait souscrit le 7 avril 2011, dans la limite de 195 000 euros ». Au regard des termes de l’avenant, la novation de l’obligation garantie, qui suppose la réunion d’un élément objectif (changement d’objet ou changement de débiteur ou de créancier6) et d’un élément subjectif (animus novandi : volonté des parties d’éteindre l’obligation d’origine par la création d’une obligation nouvelle7) ne pouvait pas être retenue : l’avenant ne modifiait pas ici l’obligation de la société débitrice envers la banque8 mais les seules garanties de la banque, en cantonnant d’un côté l’engagement de la caution, expressément maintenu par l’avenant, et en y ajoutant un gage sur stock.
En second lieu, s’agissant des délais de grâce, la caution reprochait aux juges du fond de les avoir refusés en énonçant qu’elle ne donnait aucun élément personnalisé sur sa situation, notamment au plan de son actif disponible, en se bornant à indiquer qu’elle était propriétaire de quelques biens immobiliers, ceux-ci ne constituant pas un actif immédiatement réalisable, de sorte que ces informations générales étaient insuffisantes pour accéder à sa demande, sans examiner les autres éléments communiqués par la banque (fiches de renseignement remplies par la caution au moment de la souscription de son engagement) qui étaient de nature à déterminer le montant de son épargne et la valeur des parts de société civile qu’elle détenait. La chambre commerciale rejette cette fois sèchement l’argument (pt 11) : « Le moyen, qui ne tend qu’à contester l’exercice par la cour d’appel du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du Code civil, alors applicable, de refuser des délais de paiement, n’est pas fondé. » La solution est classique et transposable sous l’empire des nouvelles dispositions de l’article 1343-5 du Code civil (issu de la réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). Les délais de grâce sont un tempérament au principe de la force obligatoire du contrat et leur octroi, dans la limite légale de deux ans, ou leur refus sont souverainement appréciés par les juges du fond9. L’intérêt de l’arrêt rapporté tient à ce qu’il rappelle10 que les juges du fond peuvent refuser de manière discrétionnaire l’octroi d’un délai de grâce au débiteur ou à sa caution alors qu’aux termes de l’article 510, alinéa 4, du Code de procédure civile, « l’octroi du délai doit être motivé ». Les cautions doivent donc veiller à justifier soigneusement leur demande de délai de grâce en exposant, d’une manière susceptible de convaincre les juges du fond, que l’étalement et l’aménagement de la dette permettront de la régler. n