Cautionnement : appréciation
de l’abus de dépendance
et de la disproportion
de l’engagement de la caution

Créé le

02.12.2022

Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12218, F-B, X c/ Banque Y.

Lorsqu’elles sont assignées en paiement par le créancier, les cautions peuvent invoquer différents arguments pour tenter de neutraliser leur engagement, et notamment la nullité pour vice du consentement ou la disproportion de la garantie au regard de leurs biens et revenus. Un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 septembre 20221, qui sera publié au Bulletin civil, mérite de retenir l’attention plus en ce qu’il se prononce sur le vice de violence invoqué par la caution2, que sur l’appréciation de la disproportion de son engagement.

En l’occurrence, le 25 janvier 2011, une société a ouvert un compte dans les livres d’une banque. Puis, par acte du 29 août 2013, une personne physique s’est portée caution des engagements de la société titulaire du compte dans la limite de 360 000 euros. Cette société ayant fait l’objet de procédures de redressement puis de liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement dont celle-ci a invoqué en défense la nullité pour violence et la disproportion. Par un arrêt du 19 novembre 2020, la Cour d’appel de Douai a écarté ces deux arguments développés par la caution et a condamné celle-ci à payer une certaine somme à la banque. Statuant sur le pourvoi en cassation formé par la caution à l’encontre de cet arrêt, la Chambre commerciale rejette les deux moyens articulés, relatifs à l’appréciation, d’une part, du vice de violence (I.), et d’autre part, de la disproportion de l’engagement de la caution (II.).

I. S’agissant d’un cautionnement souscrit avant le 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la caution se prévalait des anciennes dispositions de l’article 1109 du Code civil relatives aux vices du consentement (ce texte visant notamment le cas où le consentement a été « extorqué par violence »). La caution soutenait plus précisément que le cautionnement souscrit par le gérant d’une société est entaché du vice de violence, et doit en conséquence être annulé, lorsqu’il est intervenu postérieurement à l’octroi de facilités de caisse et sous la menace, exercée par le créancier, de cesser immédiatement ses concours et que c’est au moment où le cautionnement est donné qu’il convient de se placer pour déterminer s’il a été librement consenti. La caution soulignait encore qu’en l’espèce, alors que des facilités de caisse avaient été accordées à la société débitrice pendant des années, il lui a été demandé par la banque de souscrire la garantie au regard d’un découvert en compte courant de 254 513,02 euros, sous la menace implicite de mettre fin à ces facilités. Elle en déduisait qu’en décidant que de telles circonstances n’étaient pas constitutives de violence donnant lieu à l’annulation du cautionnement litigieux, aux motifs inopérants (i) qu’en toute hypothèse, la banque ne pouvait pas retirer son concours financier sans en avoir averti sa cliente plus de soixante jours à l’avance, et (ii) que la société débitrice ayant eu dans ces deux mois suivant l’engagement de caution un compte courant créditeur, aucun risque ne pesait sur elle, soit en se fondant sur des circonstances postérieures à l’échange des consentements, la cour d’appel avait violé l’ancien article 1109 et désormais 1143 du Code civil (qui sanctionne l’abus par un contractant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard3).

La Chambre commerciale ne retient pas cette argumentation et approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la violence et l’abus de dépendance économique à l’égard de la caution n’étaient pas caractérisés (pts 3-4) : « L’arrêt retient qu’au moment où M. X s’est porté caution au profit de la banque, cette dernière n’avait envoyé à la société V aucune demande de régularisation du solde débiteur de son compte, et qu’il n’est justifié d’aucune demande adressée à M. X subordonnant le maintien des relations contractuelles de la banque avec la société V à son cautionnement. Il retient encore que le compte de la société V est redevenu créditeur seulement deux mois après l’engagement de caution de M. X, et l’est resté plusieurs mois. Il en déduit que ni la panique à l’idée que la société V déposerait le bilan s’il ne la cautionnait pas, alléguée par M. X, ni l’état de dépendance de cette société à l’égard de la banque ne sont établis. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui pouvait prendre en compte l’évolution des comptes de la société V dans les semaines ayant suivi le cautionnement litigieux afin d’apprécier la réalité de sa situation de dépendance économique à la date où ce cautionnement a été donné, a pu statuer comme elle l’a fait ».

Il est remarquable que saisie d’un pourvoi invoquant la violence de l’ancien article 1109 du Code civil mais aussi son nouvel article 1143 relatif à l’abus de l’état de dépendance, la Chambre commerciale, procédant une nouvelle fois à une interprétation des anciens textes du Code civil à la lumière des nouvelles dispositions issues de la réforme du droit des contrats4, se place sur le terrain de l’appréciation de la situation de dépendance économique de la caution5. À cet égard, l’abus de la dépendance économique d’un contractant a été strictement encadré par la Cour de cassation avant la réforme du droit des contrats6 et ce n’est que très rarement que cette forme de contrainte a été retenue en matière de cautionnement 7. Elle a ainsi été écartée récemment par un arrêt d’appel qui avait été commenté dans les colonnes de cette chronique8. L’arrêt rapporté s’inscrit dans ce courant jurisprudentiel. Il présente cependant un double intérêt : en premier lieu, il souligne que si l’état de dépendance économique de la caution doit s’apprécier à la date de la souscription de son engagement, sa preuve peut être établie (comme pour tout vice du consentement au demeurant9) par des éléments ultérieurs, autrement dit au regard d’un contexte10; en second lieu, il permet de relever en creux ce qui pourrait être de nature à caractériser une situation de dépendance de la caution à l’égard du créancier, à savoir le fait de subordonner le maintien des concours bancaires à une société en difficulté à la souscription d’un cautionnement par une personne dont la situation économique est étroitement liée à celle de la société garantie.

Cette solution a vocation à être transposée sous l’empire des nouvelles dispositions de l’article 1143 du Code civil, qui est l’une des innovations les plus remarquables de la réforme du droit des contrats11. Il convient cependant de rappeler que leur application suppose la triple preuve (i) d’un état de dépendance (qui peut être désormais autre qu’économique12) d’un contractant à l’égard de son cocontractant et (ii) d’un abus par ce dernier de cette situation pour (iii) en tirer un avantage manifestement excessif 13. Dans le cas d’un cautionnement et de la relation triangulaire débiteur principal-créancier-caution, l’état de dépendance devrait en conséquence être caractérisé, en principe, dans la relation entre la caution et le créancier, et non dans la relation entre le créancier et le débiteur ou dans la relation entre la caution et le débiteur, tiers au cautionnement. Mais cette approche suscite des critiques en doctrine14 et la question de l’abus de dépendance de la caution sera sans doute à nouveau évoquée dans de prochaines décisions et chroniques...

II. S’agissant de la disproportion de son engagement (très souvent invoquée en pratique15), la caution faisait grief aux juges d’appel de l’avoir déboutée de sa demande visant à voir prononcer l’inopposabilité de son engagement en aux motifs que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne saurait ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier, sauf à ce que la fiche présente des anomalies apparentes sur les informations déclarées. La caution faisait valoir qu’en l’espèce, les juges du fond auraient dû procéder à des vérifications quant à la réalité de son patrimoine en présence d’anomalies apparentes dans la fiche quant à la valeur des parts des sociétés mentionnées.

Mais là encore, la Chambre commerciale écarte cette argumentation et adhère au raisonnement des juges d’appel par sa formule d’approbation maximale de leur décision (pts. 7-8) : « Après avoir relevé que M. X a certifié l’exactitude des renseignements mentionnés dans la fiche patrimoniale, l’arrêt retient que, même en faisant abstraction des sommes indiquées au titre des participations détenues par ce dernier dans le capital des sociétés V et LV, de celles inscrites en compte courant d’associé dans les livres de ces sociétés et de leurs bénéfices, l’engagement litigieux, souscrit à hauteur de 360 000 euros, ne présente aucun caractère excessif au regard des valeurs déclarées au titre du bien immobilier, du contrat d’assurance vie, du portefeuille boursier et des dépôts sur différents comptes bancaires, d’un montant total de 980 000 euros. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que ceux des éléments figurant dans la fiche de renseignement qui n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente permettaient de considérer que l’engagement souscrit n’était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d’appel a, à bon droit, jugé que la banque n’était dès lors pas tenue de vérifier l’exactitude des sommes mentionnées dans ladite fiche, correspondant, aux titres de participation dans le capital des sociétés V et LV, au compte courant d’associé dans les livres de ces sociétés et à leurs bénéfices ».

Cette solution est à l’abri de la critique car elle évite que le contrôle de la proportionnalité du cautionnement dérive vers un contrôle des anomalies pouvant affecter la fiche de renseignements de la caution alors que celle-ci est tenue d’une obligation de bonne foi et liée par ses déclarations16. Dès lors que les juges du fond ont pris soin de constater dans leur décision que la réalité et la consistance d’une partie des éléments du patrimoine mentionnés par la caution dans sa fiche n’étaient pas contestées et permettaient de s’assurer de la proportionnalité de son engagement au regard de ses biens et revenus, il est indifférent que la valeur d’autres éléments soit incertaine ou même inexacte. Cette approche n’a pas vocation à être remise en cause sous l’empire des nouvelles dispositions de l’article 2300 du Code civil (issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicables aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022) qui a introduit un nouveau régime de la proportionnalité 17. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
Notes :
1 Dalloz Actualité, 29 septembre 2022, obs. C. Hélaine.
2 V. Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, LexisNexis, 5e éd., 2015, n° 153, relevant le « rôle pratique limité » de la violence en matière de cautionnement, et la jurisprudence citée.
3 Ce texte énonce: « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
4 Sur l’interprétation évolutive des anciennes dispositions du Code civil relatives au droit des obligations, à la lumière des objectifs des nouveaux textes issus de la réforme du droit des contrats, V. notamment Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-2041, D. 2017, p. 793, note B. Fauvarque-Cosson ; Contrats, conc., consom. 2017, n° 93, note L. Leveneur ; Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17554, opérant un revirement sur la portée juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente ; adde F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 13e éd., 2022, n° 622 ; B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 11e éd., 2022, n° 14.
5 L’arrêt rapporté peut être rapproché à cet égard d’un autre arrêt récent de la Haute juridiction concernant l’abus, commis par un organisme, de l’état de dépendance d’un avocat (Cass. 2e civ., 2e civ., 9 décembre 2021, n° 20-10096 F-P+B, D. 2022, p. 384, note G. Chantepie; RTDciv. 2022, p. 121, obs. H. Barbier, jugeant que l’avocat, qui se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client peut, comme tout autre contractant, invoquer un consentement vicié par la violence et se prévaloir ainsi de la nullité de l’accord d’honoraires conclu avec ce client, de sorte que la cour d’appel, ayant caractérisé l’état de dépendance économique dans lequel l’avocat se trouvait à l’égard de l’AGS, ainsi que l’avantage excessif que cette dernière en avait tiré, a pu en déduire que cette situation de contrainte était constitutive d’un vice du consentement au sens de l’ancien article 1111 du Code civil, excluant la réalité d’un accord d’honoraires librement consenti entre les parties.
6 V. Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 00-12932, Bull. civ. I, n° 108 ; Contrats, conc., consom. 2002, n° 121, note L. Leveneur ; D. 2002, p. 1860, note J.-P. Gridel et p. 1862, note J.-P. Chazal, jugeant que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ».
7 V. notamment Cass. com. 28 janvier 2014, n° Gaz. Pal. 2014, som.19 mars, note Ch. Albiges (rejetant un pourvoi qui reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si une banque n’avait pas exploité abusivement une situation de dépendance économique de la caution de nature à vicier son consentement en la contraignant à se porter caution des engagements d’une société sous peine de rupture des concours bancaires accordés à cette dernière) ; CA Paris 25 octobre 2013, RJDA 2014, n° 270 ; comp. CA Pau 21 mai 2013, RD banc. et fin. 2013, n° 195, obs. A. Cerles, dans un cas où une banque avait subordonné le virement des sommes nécessaires au paiement des salariés d’une société à Noël à la souscription d’un cautionnement par le dirigeant de cette société.
8 CA Orléans 5 mars 2020, Banque & Droit juillet-août 2020, p. 31, obs. N. R., jugeant qu’il y a contrainte susceptible de vicier le consentement donné par une partie lorsque l’autre partie exploite une situation de faiblesse ou de dépendance économique en retirant de la convention un avantage manifestement excessif et que la contrainte s’apprécie au regard de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de l’existence de relations antérieures entre les parties ou de leur inégalité économique. En l’espèce, l’épouse du dirigeant d’une société (qui était également directrice financière de cette société) soutenait qu’elle avait souscrit un cautionnement des dettes de la société envers une banque après avoir été soumise à une pression financière forte et contrainte de régulariser le cautionnement au seul profit de la banque. Mais la cour d’appel a jugé que l’épouse caution ne rapportait pas la preuve d’une situation de dépendance économique et de son exploitation abusive par la banque.
9 V. par exemple Cass. 1re civ., 13 décembre 1983, n° 82-12237, D. 1984, p. 340, note J.-L. Aubert, jugeant que les demandeurs à une action en nullité d’une vente pour erreur sur les qualités substantielles d’un tableau 2022, peuvent se prévaloir d’éléments d’appréciation postérieurs à la vente pour prouver l’erreur commise par eux au moment de celle-ci.
10 V. C. Hélaine, obs. préc.
11 L’abus de l’état de dépendance du cocontractant visé par l’article 1143 du Code civil est une variante de la violence qui ne saurait faire obstacle à ce que la caution invoque, sur le fondement de l’article 1140 du Code civil, une autre forme de contrainte exercée sur elle par le créancier ou un tiers (V. par exemple Cass. com. 28 mai 1991, n° 89-17-672, Bull. civ. IV, n° 180 ; D. 1991, SC, p. 385, obs. L. Aynès ; RJDA 1991, n° 680 : épouse du dirigeant d’une société ayant souscrit un cautionnement sous la menace de voir les créanciers sociaux remettre en cause l’attribution de biens dont elle avait bénéficié aux termes d’une convention matrimoniale intervenue quelques années auparavant).
12 V. notamment B. Fages, op. cit., n° 122, visant diverses autres formes de dépendance (technologique, psychologique...).
13 Avantage manifestement excessif qu’il sera difficile de caractériser en contrepartie d’une contrepartie sérieuse à la garantie consentie : V. sur ce point nos obs. préc. sur CA Orléans 5 mars 2020 ; rappr. D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 15e éd., n° 101, relevant que le mécanisme de protection prévu par le nouvel article 1143 rappelle le principe de proportionnalité.
14 V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, op. cit., n° 321, rappelant à juste titre que la violence est traditionnellement prise en compte qu’elle émane du cocontractant ou d’un tiers et qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles un contractant profite de l’état de dépendance de son cocontractant à l’égard d’un tiers ; rappr., sous l’empire de l’ancien article 1112 du Code civil, Cass. com. 4 juin 1973, n° 72-10182, Bull. civ. IV, n° 193 (nullité pour violence du cautionnement consenti par une veuve en faveur de l’entreprise de son beau-père qui assurait la subsistance de sa bru et celle de ses petits-enfants et était seul à connaitre la gestion financière de l’entreprise).
15 La proportionnalité du cautionnement suscite un abondant contentieux sur différents points : V. par exemple récemment, Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 21-14672 F-B, jugeant que le cautionnement manifestement disproportionné est privé d’effet à l’égard des autres cautions, de sorte que la caution qui a payé le créancier ne dispose pas de recours contre la caution dont l’engagement est disproportionné.
16 Sur l’appréciation de la disproportion du cautionnement, V. notamment D. Legeais, op. cit., n° 166.
17 L’article 2300 du Code civil énonce : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date »; sur le le nouveau régime de la proportionnalité du cautionnement, V. D. Legeais, op. cit., n° 164 et s.